CETATEXT000007547860 J5XLX1990X05X0000001359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 mai 1990, 89NC01359, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01359 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 juillet 1989 sous le n° 89NC01359, présentée pour Mlle Evelyne X..., demeurant ... à 67130 WASSELONNE ; Mlle X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a confirmé un arrêté de péril du maire de STRASBOURG en date du 2 décembre 1988 et lui a imparti un délai de trois mois pour exécuter les travaux de démolition de l'immeuble lui appartenant ... ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 28 mars 1990, présenté pour Mlle X..., tendant aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, à ce que la Cour : - ordonne la jonction de l'instance avec la procédure pendante devant le tribunal administratif de STRASBOURG sous le n° 89.997 ; - désigne un expert ayant pour mission d'examiner les plans de rénovation soumis au maire de STRASBOURG et de dire s'ils sont de nature à mettre un terme au péril allégué par l'arrêté du 13 avril 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me DENOYEZ, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la Cour administrative d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, "Il est créé des Cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des Tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ; qu'il résulte de ces dispositions que ces juridictions sont compétentes pour connaître des litiges relevant du contentieux de pleine juridiction ; Considérant que les recours contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les arrêtés par lesquels le maire prescrit, en application des articles L.511-1 à L.511-4 du code de la construction et de l'habitation, les mesures destinées à faire cesser le péril qui résulte de l'état d'un immeuble menaçant ruine, sont des recours de plein contentieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu, comme le demande la commune de STRASBOURG, de transmettre la requête de Mlle X... au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la recevabilité de la requête présentée par le maire de STRASBOURG devant le tribunal administratif de STRASBOURG : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.122-10 du code des communes et de l'article R.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire, qui exerce ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, transmet immédiatement au tribunal administratif son arrêté prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine ; Considérant que, le 22 mars 1989, le maire de STRASBOURG a transmis au tribunal son arrêté de péril en date du 2 décembre 1988 en vue de son homologation ; qu'à la date du 22 mars 1989, il était seul compétent pour signer cette transmission, son successeur n'ayant été installé dans ses fonctions que le 25 mars ; que, par suite, la circonstance que sa requête n'ait été enregistrée que le 28 mars est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son exception d'irrecevabilité ; Sur la régularité de la procédure de première instance :NePasSéparer Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêté de péril du 2 décembre 1988 et conformément audit arrêté, une expertise contradictoire a eu lieu le 28 février 1989 avec la participation de Mme Z..., architecte assermenté de la communauté urbaine de STRASBOURG, et de M. Y..., du cabinet d'architecte SKOLIVEZY, représentant Mlle X... ; que si le rapport établi à la suite de la visite n'est signé que par l'expert de la commune, l'absence de signature de l'expert du propriétaire n'est pas de nature à vicier la procédure, alors qu'il n'est pas contesté que ledit expert était présent et que la requérante a pu, en outre, discuter ce rapport devant le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant la demande de renseignements que Mlle X... avait déposée le 15 février 1989 à la mairie de STRASBOURG tendant à la réhabilitation du bâtiment litigieux, son expert n'a pas, comme l'y autorisait le 1er alinéa de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, déposé un rapport contestant l'état de péril ou les mesures propres à y remédier ; que le rapport contradictoire établi à la suite de la visite des lieux ainsi que les autres pièces du dossier fournissaient tous les éléments d'information sur l'état du bâtiment à deux niveaux constitué d'une ossature en bois fortement pourrie et dont le bardage fait défaut en de nombreux endroits ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'était pas tenu de prescrire la nouvelle expertise sollicitée s'il ne la jugeait pas utile, et n'a pas ainsi méconnu les dispositions de l'article R.511-1 du code de la construction et de l'habitation ; Sur les conclusions relatives à l'état de péril : Considérant que dans son rapport du 28 novembre 1988, préalable à l'intervention de l'arrêté de péril, l'expert de la commune avait déjà estimé que, compte tenu de son mauvais état, la restauration du bâtiment ne serait pas "raisonnable", et qu'il convenait de procéder à la démolition complète de l'immeuble pour faire cesser le péril ; que, dès lors, la requérante ne peut soutenir que la commune aurait varié dans ses appréciations en estimant, à l'issue de l'expertise contradictoire, que le danger ne pouvait être supprimé que par la démolition de ce bâtiment ; que, dès lors, la demande subsidiaire de Mlle X... tendant à ce que la Cour désigne un expert ayant pour mission de dire si les plans de rénovation de l'immeuble en cause permettent de mettre un terme au péril constaté ne peut qu'être rejetée ; Considérant enfin qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de se prononcer, dans le cadre d'une procédure de péril d'immeuble, sur une demande de permis de construire qui aurait été déposée et qui constitue une instance différente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juin 1989, le tribunal administratif de STRASBOURG a confirmé l'arrêté du maire de STRASBOURG en date du 2 décembre 1988 ;Article 1 : La requête de Mlle Evelyne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à la commune de STRASBOURG. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE 54-01-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE Code de la construction et de l'habitation L511-1 à L511-4, R511-1, L511-3 Code des communes L122-10 Code des tribunaux administratifs R81 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.