CETATEXT000007547861 J5XLX1991X04X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547861.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC01005, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01005 C SAGE FONTAINE 1° - Vu la décision en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... à 51400 PRUNAY et pour la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a déclaré l'Etat responsable à concurrence de la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 4 août 1983 ; 2°) de déclarer l'Etat responsable de la totalité de ces conséquences dommageables ; 3°) de condamner l'Etat à payer à la Caisse la somme de 12 703,47 F avec intérêts ; 2°- Vu la décision en date du 7 février 1989 par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1988 et 23 janvier 1989, présentés pour la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes ; Elle demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a limité à 554 507,52 F le montant de la condamnation de l'Etat à son égard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 268 533,30 F ou subsidiairement, en cas de maintien du partage de responsabilité, la somme de 1 898 442,50 F avec les intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts à compter du 23 septembre 1988 ; 3° - Vu la décision en date du 7 février 1989 par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1988 et 23 janvier 1989, présentés pour M. X... ; Il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 juin 1988 par lequel la tribunal administratif de Châlons sur Marne a limité à 300 000 F lacondamnation de l'Etat envers M. X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 478 321,50 F ou, subsidiairement, en cas de maintien du partage de responsabilité, de 425 000 F, avec intérêts et intérêts des intérêts ; les jugements attaqués ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 66-383 du 16 juin 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 88-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de M. FONTAINE, commissaire du gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations de M. X... mentionnées dans le procès-verbal de gendarmerie versé au dossier, que l'intéressé a lui-même transporté et déposé, d'ailleurs sans aucune précaution, un obus qu'il avait trouvé dans son champ ; que ces manipulations, qui ont provoqué l'explosion de l'engin, constituent une faute de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité à l'égard de M. X... qui a la qualité de tiers par rapport aux opérations de déminage, lesquelles n'avaient pas révélé la présence de l'obus ; que le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à supporter la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice matériel : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes n'est pas fondée à demander à être indemnisée de la totalité du préjudice matériel qu'elle a remboursé à son assuré et dont le montant n'est pas contesté ; Sur le préjudice corporel : Considérant qu'en estimant respectivement à 1 100 000 F les troubles dans les conditions d'existence, dont 400 000 F au titre des troubles physiologiques, à 100 000 F les souffrances physiques, à 100 000 F le préju-dice esthétique et à 56 830,36 F les pertes de revenus de M. X... à défaut de toute justification autre que le montant des indemnités journalières qu'il a perçues, le tribunal administratif a fait une juste évaluation des dommages éprouvés par M. X... ; que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de prothèse dont la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes justifie le débours s'élèvent à 352 184,68 F et ne sont pas contestés ; qu'ainsi, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de l'Etat s'élève, compte tenu du partage de responsabilité, à la somme de 854 507,52 F ; Sur les droits de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes : Considérant que la caisse a droit, dans les limites définies par l'article 1234-12 du code rural, au rembour-sement des prestations dont elle a supporté la charge ; que ce montant, qui s'élève à 2 268 533,30 F, est supé-rieur à la part de la condamnation de l'Etat assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui s'établit à 554 507,52 F ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme supérieure à la caisse ; Sur les droits de M. X... : Considérant que, compte tenu des droits prioritaires de la caisse, tels qu'ils viennent d'être définis ci-dessus la somme due à M. X... doit être fixée à 300 000 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes de 554 507,52 F et 300 000 F à compter de la date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif, soit le 20 juillet 1984 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 septembre 1988 et 28 mai 1990 pour les deux sommes susvisées et le 9 février 1990 pour la somme de 6 351,73 F ; qu'à ces dates, au cas où les jugements attaqués n'auraient pas encore été exécutés, il était du au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;Article 1er : Les sommes de 554 507,52 F et 300 000 F, que l'Etat a été condamné par le tribunal administratif de Châlons sur Marne à payer respectivement à la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes et à M. X..., porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1984.Article 2 : Les intérêts des sommes de 554 507,52 F et 300 000 F échus les 23 septembre 1988 et 28 mai 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 6 351,73 F que l'Etat a été condamné à verser à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes par le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 28 octobre 1986 et échus le 9 février 1990, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole de la Marne et des Ardennes, au Ministre de l'Intérieur, au Ministre de l'Agriculture et de la Forêt et à la Caisse des dépôts et consignations. 60-01-02-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES, DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code civil 1154 Code rural 1234-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.