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89NC01009

CETATEXT000007547863 J5XLX1991X04X0000001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547863.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC01009, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01009 C BONHOMME FELMY Vu le mémoire sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet et 16 novembre 1987 sous le numéro 89 447 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 février 1989 sous le numéro 89NC01009, présentés pour M. Frédéric X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à faire déclarer l'Etat responsable de l'accident dont il a été victime le 6 mars 1978 au lycée Jean-Jacques Y... et à le faire condamner à verser une indemnité provisionnelle de 5 000 F et à ordonner une expertise pour évaluer son préjudice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle ; 3°) d'ordonner une expertise ; Vu l'ordonnance du 9 février 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait d'un dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci ; que cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Frédéric X... alors âgé d'environ quatorze ans a été projeté au sol par un de ses condisciples alors qu'il allait pénétrer dans la salle attenante au gymnase du lycée Jean-Jacques Y... où le professeur d'éducation physique attendait ses élèves pour dispenser son cours ; que le fait qu'un surveillant n'ait pas été présent dans le local scolaire susvisé ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'âge des élèves concernés et du temps très bref qu'ils devaient passer seuls dans cette salle, comme constitutif d'une mauvaise organisation du service révélant une faute génératrice de responsabilité à la charge de l'Etat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'indemnité contre l'Etat, à raison des conséquences dommageables de la chute provoquée par son condisciple ;Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil et au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports. 30-01-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT

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