CETATEXT000007547865 J5XLX1991X04X0000001089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 89NC01089, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01089 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 84647, la requête de M. Bernard X... tendant : 1°) à l'annulation des jugements n° 9343 et 9344 en date du 25 novembre 1986 par lesquels le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 du fait de l'établissement de nouveaux forfaits ; 2°) à la décharge des impositions dont il s'agit ; Vu, enregistré au Conseil d'Etat le 23 juillet 1987 le mémoire en défense du ministre délégué, chargé du budget, tendant au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANCY le dossier de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991: - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête: Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. X..., qui était soumis au régime du forfait en sa qualité d'artisan, a fait l'objet de la part de l'administration d'une déclaration de caducité des forfaits dont il était titulaire pour les périodes biennales 1977/1978 et 1979/1980 ; qu'il s'est vu proposer de nouveaux forfaits qui, en l'absence d'accord de sa part, ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le dégrèvement prononcé en cours d'instance: Considérant qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de T.V.A. de 9 047 F prononcé en cours d'instance ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article 302 sexies alinéa 2 du code général des impôts : "Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année présentant le détail de leurs achats, appuyé de factures et de toutes autres pièces justificatives. Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre journal suivi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations" ; Considérant, en premier lieu, que les documents dont la tenue est exigée par ces dispositions des contribuables relevant du régime du forfait constituent une comptabilité qui peut légalement faire l'objet d'une vérification ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de son option pour le régime du forfait l'administration n'était pas en droit de procéder à l'examen de la conformité de ses déclarations à ses documents comptables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées, pour l'essentiel, au bureau de la vérificatrice, où celle-ci avait emporté les documents qui lui étaient nécessaires ; que si le requérant soutient qu'elle avait insisté pour procéder de cette manière, il résulte du dossier, d'une part, qu'il s'était opposé à ce qu'elle travaille dans les locaux de l'entreprise quand lui-même était absent et, d'autre part, qu'il avait rédigé une lettre demandant que le travail soit fait par la vérificatrice à son propre bureau et autorisant l'emport de ses documents comptables ; qu'il résulte de l'instruction que les documents emportés ont été restitués le 13 avril 1981 ; que leur emport n'a pas privé le requérant du bénéfice d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice et ne l'a pas empêché de présenter ses observations en réponse à la notification qui lui a été faite le 20 juin 1981 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que la durée de la vérification critiquée aurait excédé trois mois, calculés de la date de début des opérations de contrôle jusqu'à la date de notification des redressements qui en ont résulté ; que toutefois, une vérification doit être regardée comme achevée à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur ; qu'ainsi la date de la notification de redressement reste sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la vérificatrice n'était pas tenue de lui donner, antérieurement à leur notification, une information sur les conséquences qu'elle envisageait de tirer de la vérification à laquelle elle avait procédé ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ne lui a été possible de rencontrer aucun des supérieurs hiérarchiques de la vérificatrice, dès lors que figure au dossier une lettre du 20 mars 1981 par laquelle un directeur divisionnaire des services fiscaux lui proposait un rendez-vous ; Considérant, en cinquième lieu, que la notification faite le 20 juin 1981 à M. X... était suffisamment précise et détaillée pour pouvoir être regardée comme retraçant les circonstances de droit et de fait fondant les redressements envisagés de telle manière que le contribuable y puisse répondre utilement ; que si, parmi les irrégularités comptables qui s'y trouvent décrites, figure la mention de factures d'un montant total de 22 000 F dont la notification ne précise ni les dates ni les origines, il résulte de la réponse faite par le requérant que celui-ci a pu, contrairement à ce qu'il prétend, identifier les factures visées ; Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que l'article L.5 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : "Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition" ; que l'article L.60 du même livre dispose : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé." ; que l'article R.60-1 dudit livre précise : "Le rapport et les documents mentionnés à l'article L.60 doivent être tenus à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pendant le délai de dix jours qui précède la réunion de cette commission." ; Considérant que le requérant fait valoir que s'il a été avisé le 1er décembre 1982 de la réunion de la commission fixée au 13 décembre 1982, le délai qui lui était imparti par la lettre de convocation pour prendre connaissance du rapport expirait le 10 décembre 1982 ; que toutefois, si ce délai était ainsi inférieur aux dix jours prévus par l'article R.60-1 sus-rappelé, l'administration s'est bornée en le fixant à tenir compte de la circonstance que, les samedi 11 et dimanche 12 décembre 1982 étant des jours non ouvrables, le dossier n'aurait pu en fait être consulté par l'intéressé pendant ces deux jours ; qu'en tout état de cause, il résulte du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des documents en cause dans des conditions lui permettant utilement de les discuter ; Sur le bien-fondé des impositions résultant des nouveaux forfaits adoptés: Considérant, en premier lieu, que le livre des procédures fiscales dispose d'une part en son article L.191 : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; que l'article R.191-1 du même code précise : "Dans le cas prévu à l'article L.191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : a. Le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ; b. L'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ; c. L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée." ; Considérant, en second lieu, que le code général des impôts dispose d'une part en son article 38, relatif à la détermination des bénéfices imposables : "les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services." ; qu'il résulte de l'article 269 du même code, relatif au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée : "La taxe est exigible : c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits." ; Considérant que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe au sens des dispositions sus-mentionnées de l'article L.191-1 du code général des impôts, de l'exagération du montant des forfaits qu'il critique ni par les références qu'il invoque de règles générales de calcul qui ne sont pas tirées de la situation propre de son entreprise, ni en faisant valoir l'absence de coïncidence entre les bases servant à la détermination du bénéfice d'une part et de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part, dès lors que les différences relevées correspondent à la spécificité des modes de calcul figurant respectivement aux articles 38 et 269 rappelés ci-dessus du code général des impôts ; Sur la demande d'expertise: Considérant que M. X... renouvelle devant la Cour la demande d'expertise qu'il avait formulée devant le tribunal administratif et que ce dernier avait écartée ; que, toutefois, il n'indique pas quels sont les moyens de preuve qui pourraient être utilement soumis à l'expert ; que l'expertise sollicitée doit, dans ces conditions, être regardée comme dépourvue d'utilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 047 F accordé en cours d'instance.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 sexies, 38, 269 CGI Livre des procédures fiscales L5, R60-1, L191, R191-1, L60
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