CETATEXT000007547867 J5XLX1991X04X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 89NC01094, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01094 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1989 la requête présentée pour les héritiers de M. Gabriel X..., tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des indemnités de retard s'y rapportant au paiement desquels M. X... avait été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) à la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Gabriel X... était, au cours de la période d'imposition s'étendant du 1976 à 1979, exploitant d'une station-service à SAINT-REMY-DU-NORD ; que dans le cadre de ses activités, il acquérait chaque année plusieurs automobiles neuves, qui étaient immatriculées à son nom et qu'il utilisait en tant que véhicules de démonstration pour la marque RENAULT ; qu' à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la revente desdits véhicules de démonstration devait être assujettie à la T.V.A. et a procédé aux rappels de taxe correspondants ; que les héritiers de M. X... saisissent la Cour du refus par le tribunal administratif de LILLE d'accorder décharge des droits et des indemnités de retard résultant de ce redressement ; Sur la nature des véhicules concernés : Considérant que les automobiles dont la revente a donné lieu à l'imposition contestée avaient fait l'objet d'une acquisition, suivie d'une utilisation comme voitures de démonstration ; qu'ayant ainsi été sorties du cycle de production et effectivement utilisées, elles présentaient, lors de leur revente, le caractère de véhicules automobiles d'occasion et non de véhicules neufs ; Sur le principe de l'assujettissement des opérations litigieuses à la T.V.A. : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 1 ° a) ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations" ; que seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature effective d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voitures de démonstration acquises et utilisées par M. X... faisaient l'objet d'une revente à l'issue d'une période de quelques mois seulement ; que la brièveté de cette période d'utilisation, d'une durée en tout état de cause inférieure à celle de l'exercice au cours duquel avait été effectuée leur acquisition, ne permettait pas de leur conférer le caractère d'éléments durables d'exploitation susceptibles d'être regardés comme constituant des immobilisations ; qu'ainsi, quel qu'ait été le mode de comptabilisation desdits véhicules, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté la demande de décharge des droits supplémentaires de T.V.A. dont il avait été saisi ;Article 1 : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 261
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.