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89NC01124

CETATEXT000007547871 J5XLX1991X04X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC01124, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01124 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 23 mars 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Maurice X..., demeurant à la COUDRE-AUXON - 10130 ERVY-LE-CHATEL ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a condamné le centre hospitalier spécialisé de BRIENNE- LE-CHATEAU à verser à M. X... une indemnité de 100 000 F au titre de ses pertes d'exploitation, à Mme X... une indemnité de 320 000 F représentant la valeur du bâtiment dont elle était propriétaire, augmentée des intérêts de droit et une indemnité de 10 000 F à chacun des époux X... au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de BRIENNE-LE-CHATEAU à leur verser 200 880 F au titre des pertes d'exploitation avec intérêts légaux à compter du jour de la demande, 200 000 F au titre du préjudice moral, 770 290,61 F en indemnisation pour la destruction d'un bâtiment et 15 000 F chacun au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 juin 1990 présenté par Me Z... pour le centre hospitalier spécialisé de BRIENNE-LE-CHATEAU ; Le centre hospitalier de BRIENNE-LE-CHATEAU demande à la Cour : 1°) d'une part de rejeter la requête des époux X... ; 2°) d'autre part, par la voie du recours incident de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a accordé une indemnité de 208 880 F à M. X... au titre des pertes d'exploitation, de ramener l'indemnité dûe à Mme X... à la valeur locative ou à la valeur de remplacement d'un autre bâtiment à usage d'étable, de diminuer la somme de 20 000 F versée à M. et Mme X... en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) enfin, de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision du 13 mai 1987 le Conseil d'Etat a reconnu le centre hospitalier spécialisé de BRIENNE-LE-CHATEAU entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme X... des conséquences de l'incendie allumé le 10 novembre 1980 par M. A..., malade mental placé par cet établissement dans la ferme de M. X... au titre du placement familial surveillé ; qu'à la suite de cet incendie, un bâtiment de ferme et le bétail qui s'y trouvait ont été détruits ; Sur le préjudice subi par M. X... : Considérant qu'il est constant qu'une partie du cheptel de M. X..., estimé à cinq bovins et 150 ovins a péri au cours du sinistre du 10 novembre 1980 ; que M. X... qui pouvait légitimement attendre un profit de ce cheptel est fondé à soutenir qu'il a subi une perte correspondant aux revenus escomptés ; que le rapport d'expertise a évalué les pertes d'exploitation subies par M. X... à 200 880 F ; que toutefois l'expert n'a pas tenu compte des moins-values occasionnelles qui sont inhérentes à toute exploitation agricole ; que par contre, la circonstance que M. X... n'était pas lui-même propriétaire du bâtiment incendié et n'a pas immédiatement utilisé les indemnités versées par la compagnie d'assurances pour reconstituer son cheptel est sans incidence sur le préjudice subi par l'intéressé ; qu'en estimant les pertes d'exploitation subies par M. X... à 100 000 F intérêts compris, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; que dès lors, ni la requête des époux X..., ni celle du centre hospitalier ne sont, sur ce point, fondées ; Considérant que le préjudice moral allégué par M. X... n'est ni établi dans son principe ni justifié dans son montant ; qu'une réparation de ce chef de préjudice doit dès lors être écartée ; Sur le préjudice subi par Mme X... : Considérant que si le préjudice subi par Mme X..., ayant droit de Mme Y..., à raison de la destruction d'un bâtiment de ferme ouvre droit à une indemnité, ladite indemnité doit être calculée en fonction de la valeur vénale de l'immeuble et non en fonction de la valeur de reconstruction ; que par ailleurs, les pièces produites par Mme X... n'établissent pas que Mme Y... ou elle-même aient été dans l'impossibilité financière ou matérielle de procéder à la reconstruction du bâtiment détruit ; qu'il y a lieu par suite de se placer au jour du dommage pour évaluer la valeur vénale de l'immeuble détruit ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la valeur de reconstruction dudit bâtiment pouvait être estimée au jour du dommage à 462 443,55 F ; que compte tenu de l'affectation de ce bâtiment et de sa vétusté, en estimant que la valeur vénale du bâtiment détruit pouvait être fixée à 320 000 F, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice ; que dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à réclamer une somme de 770 290,61 F correspondant à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble au jour du dépôt du rapport d'expertise ; que le centre hospitalier spécialisé n'est pas fondé quant à lui à demander que l'indemnisation soit ramenée à un montant inférieur à celui retenu par le tribunal administratif ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la circonstance que l'instance ait été engagée devant le tribunal administratif antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988, devenu l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne pouvait faire obstacle à l'application immédiate de ces dispositions nouvelles ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu à bon droit faire application desdites dispositions, dès lors que les époux X... en avaient fait la demande ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la somme de 10 000 F que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à chacun des époux X... ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les demandes des époux X... tendant, au titre de la procédure d'appel, à ce que le centre hospitalier spécialisé de BRIENNE-LE-CHATEAU soit condamné, sur le fondement de l'article R.222 sus-mentionné, à leur verser une somme de 15 000 F chacun et la demande présentée par ledit centre hospitalier tendant sur le même fondement à ce que les époux X... soient condamnés à lui payer une somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... ainsi que le recours incident du centre hospitalier de BRIENNE- LE-CHATEAU sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., au centre hospitalier spécialisé de BRIENNE-LE- CHATEAU et à la société Préservatrice Foncière Assurance. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 2

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