CETATEXT000007547874 J5XLX1991X04X0000001183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 89NC01183, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01183 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 1989 la requête de M. X... tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1982 à 1985 ; 2°) à la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 mars 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par M. X... en sa qualité de photographe, l'administration a refusé la comptabilisation comme charges déductibles des frais financiers afférents à des emprunts et à des découverts bancaires ; que le requérant demande la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées, pour les années 1982 à 1985, compte tenu de ces réintégrations ; que l'administration fait valoir qu'au cours des années litigieuses les prélèvements effectués par l'exploitant sur son compte personnel dans l'entreprise avaient eu pour effet de rendre ce compte débiteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" ; que, d'autre part, l'article 39 du même code dispose : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que les frais financiers supportés durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, pour autant qu'ils ont été effectivement exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel, tant que ce compte, crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour justifier le caractère déductible des frais financiers litigieux, M. X... ne peut se borner à invoquer le montant prétendument raisonnable des prélèvements auxquels il avait procédé pour assurer son train de vie, ou l'utilisation conforme à l'intérêt de l'entreprise qui a pu être donnée aux sommes issues d'emprunts et de découverts bancaires ; qu'il ne peut davantage demander qu'il soit tenu compte des résultats bénéficiaires de son exploitation avant qu'intervienne la clôture des exercices successifs, un résultat bénéficiaire ne pouvant être regardé comme acquis qu'après clôture de l'exercice ; qu'il lui appartient de justifier que la différence entre le total de ses apports augmentés à la fin de chaque exercice du résultat bénéficiaire et le total de ses prélèvements augmentés le cas échéant en fin d'exercice des résultats déficitaires est restée posi-tive ; Considérant que le requérant invoque des erreurs ou des omissions qui entacheraient les calculs effectués par l'administration, en ce qui concerne l'importance de ses apports et la prise en compte des résultats bénéficiaires d'un exercice pour l'appréciation des soldes de son compte au titre de l'exercice ultérieur ; qu'il a produit, par courrier enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 1991, des documents retraçant les mouvements du compte capital pour chacun des exercices concernés par le présent litige ; que si l'administration a produit la notification de redressement relative aux impositions contestées, il ne ressort pas de ce document la manière dont a été calculé le solde du compte de l'exploitant ; Considérant qu'il y a lieu, avant dire droit, de communiquer au ministre délégué au budget les documents produits par le requérant, afin que dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, il produise ses observations et fournisse un décompte précis sur la manière dont ont été déterminés les soldes successifs du compte de l'exploitant ;Article 1 : Dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, le ministre délégué au budget produira ses observations sur les documents produits par M. X... et fournira le décompte ayant servi à la détermination des soldes du compte de M. X....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre délégué au budget. 19-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INSTRUCTION CGI 38 par. 2, 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.