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89NC01313

CETATEXT000007547880 J5XLX1991X04X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC01313, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01313 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 21 juin 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC01313, présentée pour la société à responsabilité limitée Douzynoise de Travaux Publics dont le siège social est à Douzy (Ardennes) représentée par son gérant en exercice ; La SARL Douzynoise de Travaux Publics demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE du 7 février 1989 par lequel il l'a condamnée à payer une somme de 30 223,18 F avec intérêts à compter du 25 juillet 1988 au titre d'une contravention de grande voirie relevée par procès-verbal du 6 juillet 1987 pour détériorations des câbles de télécommunication souterrains ; 2°) d'ordonner la relaxe des fins de la poursuite ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des Postes et Télécommunications ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 avril 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : "quiconque détériore ou dégrade, de quelque manière que ce soit, une installation du réseau souterrain de télécommunication de l'Etat ou compromet son fonctionnement sera puni d'une amende..." ; qu'en vertu de l'article L.70 du même code, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires du service des télécommunications font foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'aux termes de l'article L.71 dudit code : "L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits ou contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ; Considérant que si le procès-verbal dressé à l'encontre de la SARL Douzynoise par un agent de l'administration des P.T.T. le 6 juillet 1987 est fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin, il peut cependant servir de base à une condamnation si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Douzynoise de Travaux Publics avait été informée de la présence du câble de télécommunication souterrain Mezières Stenay par le représentant de l'administration qui avait demandé à être présent lors de la réalisation des travaux ; que la société requérante a cru devoir ouvrir le 3 juillet 1987 une fouille en dehors de la présence du représentant de l'administration ; que celui-ci a constaté le 6 juillet que le câble souterrain portait des marques visibles d'arrachement par le godet d'une pelle mécanique ainsi qu'en atteste une photo annexée au procès-verbal précité du 6 juillet 1987 ; qu'il est constant qu'à cette date aucune autre entreprise en dehors de la SARL Douzynoise de Travaux Publics n'était intervenue sur ce tronçon avec une pelle mécanique ; que si cette entreprise se prévaut de témoignages selon lesquels elle aurait fait dégager manuellement le câble en cause, qui était déjà détérioré, ces attestations émanant d'employés de la société requérante établies après l'enquête, ne sauraient être retenues ; que par suite, la SARL Douzynoise de Travaux Publics doit être regardée comme l'auteur des dommages constatés ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE l'a, condamnée à réparer le préjudice causé par la contravention dont il s'agit ;Article 1er : La requête de la SARL Douzynoise de Travaux Publics est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Douzynoise de Travaux Publics et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE Code des postes et télécommunications L69-1, L70, L71

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