CETATEXT000007547882 J5XLX1991X04X0000001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC01317, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01317 C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 26 juin 1989 et 23 août 1990 sous le n° 89NC01317, présentés pour la commune de VERBIESLES (Haute-Marne), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le Directeur Départemental de l'Equipement, la SARL entreprise générale de construction et l'entreprise ZANCARINI Frères soient conjointement et solidairement déclarés responsables des désordres affectant les bordures de trottoir de la commune de VERBIESLES, à ce qu'elles soient condamnées à une astreinte de 1 000 F par jour de retard apporté au remplacement des trottoirs, à ce qu'une provision de 500 000 F lui soit versée et à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le préjudice ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 1990, présenté pour la société Entreprise ZANCARINI Frères, la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de VERBIESLES à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 ; Vu le mémoire en capitalisation des intérêts, enregistré le 11 septembre 1990, présenté par la commune de VERBIESLES ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, devenu article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que par un jugement en date du 18 avril 1989, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a déclaré irrecevable la demande présentée par la commune de VERBIESLES tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la SARL Entreprise Générale de Construction et de l'entreprise ZANCARINI Frères a réparer les désordres affectant les bordures de trottoir de la commune comme insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ; que la commune indiquait toutefois dans ses mémoires que la responsabilité des différents constructeurs était engagée du fait des désordres affectant les bordures de trottoir et concluait à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer le préjudice subi ; que la requête qui comportait ainsi des conclusions assorties d'un exposé sommaire des faits et moyens était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ; que par suite le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 18 avril 1989 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de VERBIESLES devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; Sur les conclusions de la demande devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE : Considérant que la demande présentée par la commune de VERBIESLES devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'indiquait pas si une réception définitive des travaux était intervenue et si les désordres invoqués rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que la commune demandait par contre la désignation d'un expert ayant mission de rechercher si les bordures de trottoir étaient conformes aux règles de l'art et aux documents contractuels ; que la commune doit dès lors être regardée comme ayant entendu situer son action uniquement sur le terrain contractuel ; Considérant que la réception définitive et sans réserves des matériaux et des ouvrages intervenue le 6 octobre 1978 a mis fin aux relations contractuelles entre la commune de VERBIESLES et les différents constructeurs ; que par suite, les conclusions présentées par la commune en première instance ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel : Considérant que les conclusions de la commune de VERBIESLES tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, de l'entreprise Générale de Construction et de l'entreprise ZANCARINI frères sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ont été présentées directement devant le juge d'appel et reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondait la demande présentée devant le tribunal administratif ; qu'elles sont par suite irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, la demande de l'entreprise ZANCARINI Frères tendant à ce que la commune de VERBIESLES soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens doit être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 18 avril 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la commune de VERBIESLES devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE et les conclusions tendant à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs présentées directement devant la Cour administrative d'appel sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de l'entreprise ZANCARINI frères tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VERBIESLES, à l'entreprise générale de construction, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à l'entreprise ZANCARINI Frères. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, R87, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.