CETATEXT000007547884 J5XLX1991X04X0000001350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 avril 1991, 89NC01350, inédit au recueil Lebon 1991-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01350 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de NANCY le 12 mai 1986 et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 juillet 1989 sous le n° 89NC01350 présentée pour M. Patrick Y... demeurant ..., et, Mme Claudine X... demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif illégal ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 311 940 F au titre de dommages-intérêts ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et aux frais de justice ; Vu l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 juillet 1989 attribuant à la Cour administrative d'appel de NANCY, le pourvoi enregistré le 12 mai 1989 au tribunal administratif de NANCY renvoyé par ordonnance du président dudit tribunal en date du 18 mai 1989 au Conseil d'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Patrick Y... et Mme Claudine X... ont demandé le 27 décembre 1984 la délivrance d'un certificat d'urbanisme applicable à la parcelle de terrain cadastrée n° 469 leur appartenant, sise à AUXELLES-BAS ; que le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 1er mars 1985 par la direction départementale de l'équipement du territoire de BELFORT a été annulé pour illégalité par un jugement en date du 21 janvier 1987 du tribunal administratif de BESANCON devenu définitif ; qu'entre temps les requérants avaient vendu leur maison d'habitation avec la parcelle en cause qui y était attenante ; qu'ils estiment avoir subi un préjudice du fait que cette parcelle a été vendue au prix du terrain agricole alors qu'elle aurait du être reconnue comme terrain à bâtir par le certificat d'urbanisme annulé ; qu'ils font appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande d'indemnité présentée contre l'Etat ; Considérant, en premier lieu, que si la requête des consorts Z... a été rejetée en première instance au motif que la parcelle ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme irrégulier n'était pas mentionnée dans l'acte de vente dont les requérants faisaient état, il résulte des justifications qu'ils ont produites en appel que la dénomination cadastrale de cette parcelle a été modifiée à la suite d'un échange sans soulte qui n'en a pas substantiellement modifié l'assiette ou la consistance ; qu'ils sont par suite fondés à prétendre que la vente sus-mentionnée a porté effectivement sur la parcelle en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le certificat d'urbanisme délivré le 1er mars 1987 aux requérants contenait des renseignements inexacts ; que la faute ainsi commise par l'Etat est de nature à engager sa responsabilité ; que ni la circonstance que M. Y... et Mme X... se sont estimés contraints de vendre le bien immobilier en cause avant qu'il ait été statué sur le recours qu'ils ont dirigé contre le certificat d'urbanisme affirmant le caractère inconstructible de la parcelle en cause, ni le fait qu'après l'expiration du délai de validité dudit certificat d'urbanisme, intervenue au cours de l'instance devant le tribunal administratif, ils n'aient pas demandé la délivrance d'un nouveau certificat d'urbanisme et qu'ainsi, à la date à laquelle la vente a fait l'objet d'un acte authentique soit le 23 juillet 1986, le certificat d'urbanisme précité du 1er mars 1985 était devenu caduc, ne sont de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ou à réduire celle-ci ; qu'ainsi, les requérants ont perdu une chance de vendre la parcelle concernée comme terrain à bâtir ; que compte tenu, d'une part, du prix de vente perçu, d'autre part de la valeur moyenne des terrains à bâtir dans la zone, des aléas du marché immobilier et des frais de viabilisation à prévoir, il sera fait une juste appréciation du préjudice allégué en fixant celui-ci à 150 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné au paiement de la somme sus-mentionnée et que M. Y... et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande d'indemnité ;Article 1 : Le jugement en date du 9 mars 1989 du tribunal administratif de BESANCON est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Patrick Y... et à Mme X... une somme de 150 000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.