CETATEXT000007547888 J5XLX1991X04X0000001411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/78/CETATEXT000007547888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 89NC01411, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01411 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 août 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a procédé simultanément, au titre des années 1978 à 1981, à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... et à la vérification de la comptabilité de la SARL QUALIMER dont il était le gérant ; qu'à l'issue de ces vérifications, M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont celui-ci demande la décharge ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 4 mai 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 90 884 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; DEBUT GROUPE Sur les redressements procédant des rehaussements prononcés à l'encontre de la société QUALIMER : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant que M. X... fait valoir que les redressements dont il s'agit ont été établis à partir de constatations faites par l'administration au cours de la vérification de la SARL dont il était le gérant au cours des années vérifiées ; que cette vérification a fait apparaître que la société avait supporté des dépenses personnelles de M. X..., lequel aurait également effectué des prélèvements excédant ses salaires ; que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués à son profit ; que pour demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de ces chefs de redressements, le requérant fait valoir que la vérification de comptabilité de la société QUALIMER serait entachée d'irrégularité au motif que son état de santé ne lui a pas permis d'avoir un débat contradictoire avec le vérificateur lequel aurait mené les opérations de vérification ailleurs qu'au siège social de la société et aurait refusé de le rencontrer à son domicile, aucune notification de redressements n'ayant de surcroît été adressée à la société ; que cependant, à les supposer établies, ces irrégularités entachant la vérification de comptabilité d'une société de capitaux, restent sans influence sur l'imposition personnelle du requérant ; qu'ainsi ce moyen est inopérant ; FIN GROUPE En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste avoir eu la qualité de gérant majoritaire de la SARL QUALIMER au cours des années 1980 et 1981 ; qu'aux termes de l'article 62, alinéa 1er du code général des impôts : "Les traitements ... et toutes autres rémunérations allouées... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'il sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..."; que ces dispositions visent notamment les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui détiennent la majorité des parts sociales soit directement soit par l'interposition d'une société dans laquelle ils disposent de la prépondérance en y concentrant à la fois la majorité du capital et l'exercice de fonctions dirigeantes ; que les rémunérations versées au requérant en sa qualité de gérant de la SARL QUALIMER ont été imposées à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 62 ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 25 novembre 1980, M. X... a détenu la totalité des parts sociales de la société "Les pêcheries du littoral" laquelle était depuis 1971 la seule associée de la SARL QUALIMER dont elle détenait les 400 parts formant le capital ; qu'à supposer même que l'acquisition en 1980 des parts sociales de la société "Les pêcheries du littoral" dont M. X... n'était pas encore détenteur, aurait été conclue mais jamais payée, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé doit être regardé comme propriétaire de ces parts et par là comme détenteur de la totalité du capital de la société ; que toutefois M. X... n'exerçait aucune fonction dirigeante au sein de cette société après que son fonds de commerce fut mis en location-gérance ; que par suite, le requérant ne pouvait être regardé comme gérant majoritaire de la SARL QUALIMER ; que dès lors, il est fondé à prétendre que ses rémunérations ne devaient pas être imposées dans la catégorie prévue à l'article 62 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de le décharger des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en raison de l'application de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL QUALIMER des charges qu'elle estime non justifiées ; que si, dans la notification de redressements qu'il a adressée au contribuable, le service a regardé les sommes correspondant à cette réintégration comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 109.II du C.G.I. abrogé par la loi n° 65.566 du 12 juillet 1965, elle a, en cours d'instance, justifié ce chef de redressement par application des articles 109.I 2° et 111 C du même code ; qu'une telle substitution de base légale est régulière, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition ; que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère personnel des frais que la société QUALIMER a supportés pour son compte ; Sur la régularité de la proposition de transaction et du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance : Considérant, d'une part, que M. X... affirme que la proposition de transaction, en date du 1er août 1986, lui aurait été faite par le service en violation des dispositions de l'article L.248 du livre des procédures fiscales ; que lesdites dispositions fixent les modalités suivant lesquelles une infraction peut faire l'objet d'une transaction lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement ; que par suite, ce moyen est inopérant ; Considérant, d'autre part, que l'intéressé allègue que le dégrèvement partiel qui lui a été accordé en cours d'instance serait contraire aux dispositions des articles R.211-1 et R.211-2 du livre des procédures fiscales et de l'article 345 du nouveau code de procédure civile ; que la décision de dégrèvement contestée ne fait pas grief au contribuable ; que les irrégularités qui sont susceptibles de l'entacher restent sans incidence sur les impositions maintenues ; que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;Article 1 : A concurrence de la somme de 90 884 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1980 et 1981 est réduite respectivement de 13 876 F et 27 752 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 18 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 62, 109, 111 C CGI Livre des procédures fiscales L248, R211-1, R211-2 Loi 65-566 1965-07-12 Nouveau code de procédure civile 345
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.