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89NC01437

CETATEXT000007547901 J5XLX1991X04X0000001437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC01437, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01437 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 11 septembre 1989 et 9 janvier 1990, présentés pour la commune de MELIN, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de Ville de MELIN ; La commune de MELIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 10 000 F à raison du refus de la commune de réaliser les travaux d'alimentation en eau de l'immeuble dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de MELIN ; 2°) de rejeter la requête de M.SALAS devant le tribunal administratif de BESANCON ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que, par un arrêt en date du 1er février 1985, le Conseil d'Etat a condamné la commune de MELIN, qui avait, nonobstant l'engagement du maire en date du 10 juillet 1976 délivré en application de l'article 421-5 du code de l'urbanisme, subordonné la réalisation de travaux d'adduction d'eau potable jusqu'à l'habitation de M. X... au versement d'une contribution financière égale à 20 % du coût des travaux, à payer à l'intéressé une indemnité de 5 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... en ce qui concerne sa maison d'habitation ait subi depuis lors d'autre préjudice que celui pour lequel il a déjà été indemnisé ; que le lien de causalité entre le préjudice commercial qu'il aurait subi dans son activité de restauration depuis le 4 mars 1987 et la faute du maire du fait de l'inexécution de son engagement à lui fournir l'alimentation en eau potable n'est pas davantage établi ; que, dès lors, la commune de MELIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner, d'une part, M. X... à payer à la commune de MELIN la somme de 7 000 F et, d'autre part, la commune de MELIN à payer à M. X... la somme de 10 000 F, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 4 juillet 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de BESANCON est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de MELIN tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de M.SALAS tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MELIN et à M. Pierre X.... 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de l'urbanisme L421-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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