CETATEXT000007547903 J5XLX1991X07X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00203, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00203 C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 avril 1990 sous le n° 90NC00203 présentée pour Mme Y... X... SILVA, demeurant ... (Haute-Saône) ; Mme X... SILVA demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Paul Morel à VESOUL à lui verser les sommes de 100 800 F au titre du préjudice moral, et de 480 000 F au titre du préjudice économique, ainsi que celle de 56 000 F à chacun de ses seize enfants en réparation du préjudice résultant du décès de son époux ; Vu l'arrêt en date du 27 décembre 1990 par lequel la Cour administrative d'appel a ordonné avant-dire-droit, d'une part, que Mme X... SILVA produise la demande préalable qu'elle aurait formée auprès du Centre hospitalier général Paul Z... et indique si des événements ont pu interrompre la déchéance quadriennale, et d'autre part, que le Centre hospitalier produise la délibération par laquelle il a opposé la déchéance quadriennale à la créance de Mme X... SILVA et indique la date de réception de la demande préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991: - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF substituant Me GAUCHER, avocat du Centre hospitalier général Paul Z..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé, plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; Considérant que Mme X... SILVA a demandé par une requête enregistrée devant le tribunal administratif de BESANCON le 19 mai 1988 la condamnation du Centre Hospitalier de VESOUL à réparer les conséquences dommageables du décès de son mari survenu le 10 août 1982 à la suite d'un accident de circulation ; qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt rendu le 27 décembre 1990 par la présente Cour que Mme X... SILVA n'avait présenté aucune demande préalable qui aurait pu faire naître une décision implicite de rejet de sa demande par le centre hospitalier de VESOUL antérieurement au jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal administratif de BESANCON ; que sa requête qui n'a pas été régularisée en cours d'instance méconnaissait ainsi les dispositions de l'article R.102 précité ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de BESANCON l'a déclarée irrecevable ;Article 1 : La requête de Mme X... SILVA est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... SILVA et au Centre hospitalier général Paul Z.... 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.