← France

90NC00266

CETATEXT000007547908 J5XLX1991X07X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00266, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00266 Plein contentieux fiscal C VEROT FRAYSSE Vu la requête enregistrée le 16 mai 1990 sous le n° 90NC00266 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY présentée par M. Roger X..., demeurant à CHARRECEY

(71510); M. Roger X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut d'application de l'article 81 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection de l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ; Considérant que pour demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 A II précité du code général des impôts, le requérant soutient qu'en dépit de ses déclarations, les revenus tirés de son activité à l'étranger relevaient en réalité de la catégorie des traitements et salaires en raison de son lien de subordination avec les entreprises pour lesquelles il travaillait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était inscrit au répertoire des métiers en qualité d'exploitant d'une entreprise de mécanique générale ; que, pendant la période litigieuse, il a effectué ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires au service des impôts ; que, de même, il a acquitté les charges sociales correspondant à sa qualité déclarée de chef d'entreprise ; que si, pour établir l'existence d'un lien de subordination à l'égard des entreprises pour lesquelles il travaillait, M. X... fait valoir qu'il devait remettre à la société A.B.M. des comptes rendus des travaux effectués, cette allégation n'est cependant assortie d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que dans ces conditions, la circonstance qu'il a été destinataire d'une note interne, rédigée sur papier dépourvu d'en-tête, destinée au personnel d'une entreprise dont le requérant ne précise pas l'identité, et qu'il a rempli des feuilles de déplacements utilisées par des salariés de l'entreprise A.B.M., ne suffit pas à caractériser l'état de subordination qui permettrait de le regarder comme salarié ; qu'en outre, la circonstance qu'il a été salarié de l'entreprise Chantiers Modernes de juin 1986 à février 1987 est sans conséquence sur la solution du litige ; Sur le moyen tiré de la violation des règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que le requérant n'établit pas que la non prise en compte par l'administration de ses charges et remboursements de frais pour l'établissement de ses revenus imposables aurait eu une influence sur le montant de ses bases imposables ; que par suite, est inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de ce mode de calcul, lequel ne constituait pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le non respect des règles relatives à la double imposition : Considérant que si M. X... soutient que l'administration n'aurait pas fait une exacte application des règles relatives à la double imposition lors de l'établissement de son imposition, il se borne, au soutien de ses allégations à produire des attestations émanant des administrations fiscales de la Républiques Togolaise et de l'Etat du Burkina-Faso qui se bornent à constater que sa situation fiscale était regardée comme régulière par ces administrations en juin 1986 ou qui n'indiquent pas le montant des revenus imposés ; que ces attestations, ne sont pas, en tout état de cause de nature à établir que M. X... aurait fait l'objet d'une double imposition au cours de la période litigieuse ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner l'Etat à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et au Ministre délégué au budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.