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89NC01223

CETATEXT000007547926 J5XLX1990X10X0000001223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC01223, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01223 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 mai 1989 sous le n° 89NC01223, présentée pour M. Jean-Jacques X... domicilié à la Panneterie 59138 PONT-SUR-SAMBRE ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de PONT-SUR- SAMBRE en réparation du préjudice causé par l'absence d'enlèvement à son domicile des ordures ménagères ; 2) d'ordonner l'enlèvement des ordures ménagères du requérant ; 3) de condamner la commune de PONT-SUR-SAMBRE à lui verser une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice causé par le refus d'enlever à son domicile ses déchets ménagers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 373-2 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération de matériaux les communes sont chargées d'assurer l'élimination des déchets des ménages ; que l'étendue des prestations afférentes à ce service sont fixées pour chaque département, par arrêté préfectoral dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L 373-5 du code des communes "Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques" ; Considérant qu'en l'absence d'un règlement dépar-temental arrêté conformément aux dispositions du décret en Conseil d'Etat intervenu le 7 février 1977, le maire de PORT-SUR-SAMBRE, a prescrit à M. X..., en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L 373-5 précité, de déposer ses ordures ménagères soit route de PANTEGNIES à l'intersection que ladite voie forme sur la commune de PONT- SUR-SAMBRE avec un chemin privé frappé d'une servitude de passage nécessaire au désenclavement de l'habitation du requérant, soit près du chalet, chemin de la Panneterie sur la commune de SAINT REMY DU NORD sous réserve de l'accord du maire de cette commune ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation signée par le directeur général de l'entreprise chargé par la commune de PONT-SUR-SAMBRE de l'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au mois de juillet 1984 que, quelle qu'en soit la cause, le mauvais état d'entretien du chemin d'accès par la commune de PONT-SUR-SAMBRE à la Panneterie, n'autorisait pas le passage des camions-bennes affectés au ramassage des déchets ménagers à supposer qu'il fut effectivement ouvert à la circulation ; qu'ainsi le maire était fondé à demander à M. X... d'acheminer lui-même ses ordures jusqu'à une voie susceptible d'être empruntée sans difficultés particulières par le camion de ramassage ; que le requérant n'était pas tenu d'accepter la branche de l'alternative qui lui était soumise et qui nécessitait l'obtention préalable du maire de la commune voisine ; que l'autre endroit qui lui a été assigné pour le dépôt de ses ordures ménagères n'est pas exagérement éloigné de sa ferme ; qu'à la supposer établie, la circonstance que tous les habitants de la commune bénéficieraient d'une desserte à leur porte pour ce ramassage ne suffit pas à caractériser une inégalité d'accès à ce service public dès lors que l'accès par une voie carrossable est possible pour les immeubles des autres usagers ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction et en particulier de l'attestation susvisée du directeur de l'entreprise chargée d'assurer jusqu'en juillet 1987 l'enlèvement des ordures ménagères que dans les faits M. X... bénéficiait de la collecte assurée par la commune de SAINT REMY DU NORD ; que c'est à son initiative qu'il a cessé d'en bénéficier ; que dès lors il n'avait droit au maintien d'aucune situation acquise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de PONT-SUR-SAMBRE n'a pas méconnu les dispositions législatives ou règlementaires applicables en la matière et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'instruction présentée par M. X... ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de PONT-SUR-SAMBRE ; Considérant enfin que les conclusions visant à faire ordonner au maire de PONT-SUR-SAMBRE de faire enlever les ordures ménagères tendent à ce que la Cour adresse une injonction de faire à l'administration ; qu'en tout état de cause, de telles conclusions sont irrecevables devant la juridiction administrative ; Sur les conclusions incidentes de la commune de PONT-SUR-SAMBRE : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de PONT-SUR-SAMBRE tendant à ce que la Cour condamne M. X... à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, une somme de 30 000 F ; Considérant que la commune de PONT-SUR-SAMBRE demande également que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F sur la base des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans les circonstances de l'espèce il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais de procès non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance ;Article 1 : La requête de M. Jean-Jacques X... ainsi que l'appel incident de la commune de PONT-SUR-SAMBRE sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de PONT-SUR-SAMBRE. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des communes L373-2, L373-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 75-633 1975-07-15 art. 12

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