CETATEXT000007547928 J5XLX1990X10X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC01282, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01282 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juin 1989 sous le numéro 89NC01282, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... à 54000 NANCY ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 25 avril 1989 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977, d'autre part, à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ; 2°/ de lui accorder les réduction et décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 décembre 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 813 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le quotient familial applicable au titre de l'année 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " ... 3 - La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ... c - lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; qu'en vertu de l'article 194 alinéa 2 du même code, en cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ; que l'article 196 bis dispose enfin que la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 sur la base de sa déclaration ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve que, comme il le soutient, il n'était pas séparé de fait de son épouse au 1er janvier 1977 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations des déclarations de revenus souscrites par le requérant pour les années 1976 et 1977 que celui-ci vivait séparé de son épouse depuis le 15 janvier 1976 et se considérait comme personne seule avec trois enfants à charge ; qu'il se borne à produire diverses pièces dont aucune n'établit que, comme le prétend, il regagnait son domicile à CREIL chaque fin de semaine ; qu'ainsi, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du maintien effectif de la vie commune malgré l'éloignement géographique qu'entraînaient ses obligations professionnelles ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que le quotient familial applicable à ses revenus de l'année 1977 soit fixé à 3,5 parts ; Sur la déductibilité d'une pension alimentaire en nature versée au titre des années 1978 et 1979 : Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de divorce ; que toutefois le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ; Considérant, d'une part, que le dispositif du jugement de divorce en date du 27 juin 1978, qui a mis fin aux mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation du 14 février 1977, a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X... ; Considérant, d'autre part, que ledit jugement a condamné le requérant à verser à son ancienne épouse, pour l'entretien de leurs trois enfants dont elle a la charge, une pension alimentaire mensuelle de 2 250 F indexée sur l'indice des prix à la consommation et à prendre en charge les frais de pension de l'un de ses fils ; que les dispositions précitées du II.2° de l'article 156 du C.G.I. impliquent qu'en cas de divorce, seules les sommes versées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte, à l'exclusion de tout autre droit à déduction des dépenses exposées en faveur des enfants par celui des parents qui n'en a pas la garde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la déduction de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition au profit de son ex-épouse et de ses enfants de l'ancien domicile conjugal entre le 27 juin 1978, date du divorce et la vente du pavillon en juillet 1979 ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : "l'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévues aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables ... en ce qui concerne les impôts sur les revenus ... lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition ; Considérant que le requérant a déclaré au titre de l'année 1979 un revenu de 131 500 F alors que le revenu redressé s'élève à 149 800 F ; qu'ainsi l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; que, par suite, sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard auxquels il reste assujetti, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : A concurrence de la somme de 2 813 F en droits et pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Hubert X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 194, 6 par. 3, 196 bis, 156, 1730, 1728, 1729 par. 1 Code civil 205 à 211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.