CETATEXT000007547932 J5XLX1990X10X0000001527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC01527, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01527 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 novembre 1989 sous le n° 89NC01527, présentée pour la SARL J.L.D. "Lion Codec" dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; La société J.L.D. "Lion Codec" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de LILLE à lui verser une indemnité de 2 200 809 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la construction de la ligne 1bis du réseau métropolitain de LILLE ; 2°) de condamner la communauté urbaine de LILLE à lui verser la somme de 2 200 809 F au titre de la perte de bénéfice et celle de 167 861 F au titre de la charge d'intérêts bancaires ; 3°) de la condamner à lui verser la somme de 40 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 septembre 1990, présenté pour la société J.L.D. "Lion Codec", représentée par son liquidateur ; la société conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me BASILIOS, avocat de la société J.L.D. "Lion Codec" et de Me MINET, avocat de la communauté urbaine de LILLE ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la communauté urbaine de LILLE : Considérant que la société J.L.D. "Lion Codec", qui exploite en location gérance, depuis le 13 novembre 1984, un supermarché situé ..., demande la réparation du préjudice qu'elle aurait subi, au cours des années 1984 à 1986, du fait d'une diminution de clientèle consécutive à l'exécution, pour le compte de la communauté urbaine de LILLE, de travaux de construction d'un réseau métropolitain et de travaux subséquents d'aménagement de voiries et de réseaux divers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où la société requérante a décidé de reprendre le magasin exploité depuis 1977, soit le 1er janvier 1984, elle ne pouvait ignorer l'existence du projet de construction de la ligne 1bis du métro de LILLE ; qu'ainsi elle était en mesure de connaître la nature et l'importance des travaux projetés et, dès lors, les risques que pouvait présenter leur exécution ; que dans ces conditions, les conséquences dommageables de la construction de cet ouvrage public ne sauraient ouvrir droit à indemnité au profit de la requérante ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société J.L.D. "Lion Codec" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 août 1989, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de la SARL J.L.D. "Lion Codec" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société J.L.D. "Lion Codec" et à la communauté urbaine de LILLE. 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.