CETATEXT000007547936 J5XLX1990X11X0000000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 novembre 1990, 90NC00092, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00092 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 13 février 1990 et 27 juillet 1990 sous le numéro 90NC00092 présentés pour M. Joseph X..., demeurant à Woustwiller (Moselle) ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais, vacations et honoraires dus à M. Y..., expert, à la somme de 70 496 Francs ; 2°) de liquider et taxer lesdits frais vacations et honoraires à la somme de 36 173 Francs (TTC) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de M. X..., - les observations de M. Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur le montant des honoraires de M. Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'est fondé à soutenir, ni que M. Y..., désigné comme expert par le tribunal administratif de Strasbourg afin de fournir toutes indications utiles sur les méthodes d'évaluation des plus values immobilières retenues par l'administration et par M. X... au titre des années 1978, 1979 et 1980, et de proposer éventuellement sa propre méthode d'évaluation en fonction des possibilités de connaître précisèment l'origine et la date d'acquisition des biens, a méconnu l'étendue de la mission qui lui a été assignée par le jugement ordonnant l'expertise, ni que les bases de calcul retenues par le tribunal administratif statuant en chambre du Conseil pour taxer, par le jugement attaqué, le montant des honoraires de l'expert sont excessives, eu égard à l'importance et à la nature du travail qu'il a fourni ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 décembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé les honoraires de M. Y... à 70 496 F. (TTC) et à demander qu'ils soient ramenés à 36 173 F (TTC), et que, d'autre part, M. Y... n'est pas fondé à demander, par voie d'appel incident, que ces mêmes honoraires soient portés à 84 269,45 F. (TTC) comme le prévoyait l'ordonnance de taxation du 22 mars 1989 ; Sur les intérêts de la somme due à M. Y... : Considérant que la somme de 70 496 F. (TTC) due par M. X... à M. Y..., portera intérêts au taux légal, à compter, comme le demande M. Y..., de la date de l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Strasbourg taxant les honoraires, soit le 22 mars 1989 ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Y... tendant à ce que ses honoraires soient fixés à 84 269,45 F. (TTC) sont rejetées.Article 3 : La somme de 70 496 F. (TTC) arrêtée par le jugement susvisé du 12 décembre 1989 portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1989.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X..., à M. Daniel Y..., et au Ministre délégué, chargé du Budget. 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.