CETATEXT000007547940 J5XLX1991X05X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC00348 89NC00711, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00348 89NC00711 C PIETRI FELMY 1°) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai et le 9 septembre 1988 sous le numéro 97795 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 janvier 1989 sous le numéro 89NC00348, présentés pour la société anonyme "Etablissements Emile HOUOT", dont le siège social est ... à 88400 GERARDMER, représentée par ses représentants légaux ; La société demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a limité à 279 132,36 F la somme que l'office public d'aménagement et de construction du département de MEURTHE-ET-MOSELLE a été condamné à lui verser en règlement du solde d'un marché de fournitures ; 2° - de condamner l'OPAC à lui verser la somme de 586 544,47 F avec intérêts à compter du 10 septembre 1984 en règlement du marché de fournitures, la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 60 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 2°) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai et le 7 septembre 1988 sous le numéro 97790 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 janvier 1989 sous le numéro 89NC00711, présentés pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ... à 54010 NANCY CEDEX, représenté par ses représentants légaux ; L'office demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamné à verser la somme de 279 132,36 F à la société anonyme "Etablissements Emile HOUOT" ; 2° - de rejeter la requête de la société ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 avril 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me X..., substituant LA SCPDELAPORTE-BRIARD, avocat de la société anonyme "Etablissements Emile HOUOT", - les observations de Me Y... de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de MEURTHE-ET-MOSELLE ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société anonyme "Etablissements Emile HOUOT" et de l'Office Public d'Aménagement et de Construction du département de MEURTHE-ET-MOSELLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le solde du montant des travaux exécutés par la société HOUOT s'élève à la somme de 586 544,37 F ; que celle-ci fait valoir que l'OPAC était tenu de lui régler ledit solde dès lors que, l'office n'ayant pas refusé, dans le délai de 45 jours suivant l'établissement, le 5 janvier 1983, du procès-verbal des opérations préalables de réception et des propositions du maître d'oeuvre, la réception définitive des travaux, celle-ci était intervenue et avait ainsi mis fin à la responsabilité contractuelle de la société ; que, dans son mémoire en date du 7 septembre 1988, l'office affirme avoir expressément refusé la réception des travaux litigieux ; qu'en l'état du dossier, la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur ce point du litige ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction afin d'établir si la réception définitive des travaux litigieux est intervenue de manière tacite ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la société HOUOT et de l'OPAC de MEURTHE-ET-MOSELLE, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins, d'une part, pour l'OPAC de produire les originaux ou les copies du procès-verbal des opérations préalables de réception et des propositions du maître d'oeuvre en date du 5 janvier 1983, de sa décision de rejet dudit procès-verbal et, d'autre part, pour l'OPAC et la société HOUOT de produire les pièces ayant fait suite à la visite de bonne fin des travaux du 6 octobre 1983.Article 2 : Il est accordé à la société HOUOT et à l'OPAC de MEURTHE-ET-MOSELLE un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HOUOT et à l'OPAC de MEURTHE-ET-MOSELLE. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.