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89NC00759

CETATEXT000007547948 J5XLX1990X05X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 15 mai 1990, 89NC00759, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00759 C BONHOMME FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars 1988 et 18 juillet 1988 sous le numéro 96211 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00759, présentés pour le centre hospitalier de LANGRES, ..., représenté par son directeur, tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, l'a condamné à verser, d'une part, 85 000 à M. Dominique X... agissant en son nom propre, d'autre part la somme de 90 000 F à M. X... agissant au nom de ses enfants mineurs Sébastien et Glawdys, en réparation du préjudice subi du fait du décès de Madame X... survenu le 29 juillet 1985 à la suite d'une embolie pulmonaire, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2) rejette la demande d'indemnité de M. X... ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel : Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ; Considérant que l'expert, qui a demandé à un médecin spécialisé en obstétrique de l'assister pendant les opérations d'expertise, ne s'est pas borné à entériner l'avis du sachant ; qu'il a dirigé personnellement les opérations d'expertise ; que son rapport ne contient, contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier de LANGRES, aucune contradiction ; qu'ainsi le centre hospitalier n'est pas fondé à demander que ce document soit écarté pour irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X... est décédée le 29 juillet 1986, dans les services du centre hospitalier de LANGRES, au terme du septième mois de grossesse, victime d'une embolie pulmonaire, trois jours après avoir subi une amniocentèse ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison d'un écoulement de liquide amniotique consécutif à cette intervention la patiente était restée alitée sous perfusion, sans avoir fait l'objet, malgré son état de santé, d'un traitement préventif et d'une surveillance biologique suffisante ; que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute lourde dans l'application du traitement médical prescrit dont l'accident survenu est la conséquence directe ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'embolie pulmonaire dont a été victime Mme X... ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de LANGRES, le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par M. X... et ses deux enfants mineurs, en allouant, au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, la somme de 85 000 F au mari de la victime et une somme de 45 000 F à chacun de ses enfants ;Article 1 : La requête du centre hospitalier de LANGRES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X..., au centre hospitalier de LANGRES et à la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-MARNE. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION

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