CETATEXT000007547952 J5XLX1990X05X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC00816, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00816 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988 sous le numéro 92677 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00816, présentés pour M. et Mme Joël Y..., demeurant Moulin de la Renne à 52330 LAVILLENEUVE AU ROI ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 ; 2) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 7 septembre 1989 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la HAUTE-MARNE, après avoir admis que le redressement portant sur la réintégration d'une somme de 50 000 F dans le revenu imposable de M. et Mme Y... n'était pas fondé, a accordé à ceux-ci un dégrèvement de 37 799 F, pénalités comprises, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1989 ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant que M. et Mme Y... ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 en vertu des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que les requérants, qui se bornent à contester le bien-fondé de ces impositions, doivent en application de l'article L.193 du même livre, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en produisant des éléments précis et vérifiables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que les époux Y... ne produisent aucune justification concernant la nature et la valeur des menus objets mobiliers et aménagements qu'ils auraient vendus à M. et Mme X... alors qu'ils n'étaient pas mentionnés dans l'acte de vente de l'immeuble acquis par ces derniers ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 8 000 F dans les revenus imposables des requérants au titre de l'année 1980 ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme Y... ne justifient pas de l'origine des deux sommes de 10 000 F réintégrées respectivement dans les revenus des années 1980 et 1981 dès lors qu'ils se bornent à soutenir que lesdites sommes correspondent au remboursement de prêts consentis antérieurement à une soeur de Mme LANDANGER et à un ami de M. LANDANGER ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir que la somme de 60 000 F a été mise à leur disposition, en 1981, par M. Z..., père de Mme LANDANGER ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 septembre 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme Joël LANDANGER à concurrence du dégrèvement de 37 799 F en droits et pénalités, accordé au titre de l'année 1981, par une décision du directeur des services fiscaux de la HAUTE-MARNE en date du 7 septembre 1989.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.