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89NC00832

CETATEXT000007547955 J5XLX1990X05X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 mai 1990, 89NC00832, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00832 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 28 octobre 1985 sous le n° 69865 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00832, présentés par M. X... SOMMER demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1) de réformer le jugement en date du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une indemnité de 68 700 F ; 2) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 268 000 F et de 114 652,94 F avec intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise et capitalisation des intérêts ; Vu l'ordonnance en date du 3 février 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me Y... de la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat de M. X... SOMMER, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. Z... tendant à la réparation du préjudice commercial causé par la présence de l'ouvrage routier dénommé "pénétrante des halles", le tribunal administratif de STRASBOURG a estimé que si les conditions d'accès au local commercial du requérant ont été modifiées par les transformations ayant affecté la rue Georges Wodli, celles-ci n'ont pas eu pour effet d'interdire l'accès à ce commerce et ne sont donc pas de nature à ouvrir droit à indemnité à son profit ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; Au fond : Considérant que M. Z..., qui exploite un fonds de commerce de tabac et de journaux rue Georges Wodli à STRASBOURG, fait appel du jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant, d'une part, de l'exécution des travaux de construction de la "pénétrante des halles" du mois d'octobre 1979 au mois de mars 1982 et, d'autre part, de la présence de cet ouvrage routier ; que l'Etat demande, par voie de recours incident, la réformation dudit jugement en ce qu'il l'a condamné à réparer le préjudice subi par le requérant pendant l'exécution des travaux ; En ce qui concerne les dommages causés par l'exécution des travaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les travaux de construction de la voie dénommée "pénétrante des halles", qui se sont déroulés du mois d'octobre 1979 au mois de mars 1982, ont causé à M. Z... des troubles qui par leur importance et leur durée anormale ont excédé les simples inconvénients ou gênes que les riverains doivent normalement supporter sans indemnité, et ont spécialement entraîné, en raison des difficultés exceptionnelles d'accès de la clientèle pendant plus de deux ans, une diminution notable des recettes du requérant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a reconnu à celui-ci un droit à indemnité ; que, par suite, les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ne peuvent être accueillies ; Considérant que, si l'expert a fait une exacte appréciation des pertes d'exploitation et de revenus subis par M. Z... en les évaluant à 114 652,94 F (hors taxe) compte tenu de l'évolution des chiffres d'affaires en 1979, 1980 et 1981, aucun motif certain d'ordre structurel ou conjoncturel ne pouvait conduire les premiers juges à estimer qu'en tout état de cause M. Z... aurait enregistré des pertes d'exploitation et de revenus égales à 40 % de cette somme et à limiter en conséquence l'évaluation des pertes liées aux travaux à 68 700 F ; que, par suite, M. Z... est fondé . demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; En ce qui concerne les dommages causés par la présence de l'ouvrage routier : Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que les travaux sus- mentionnés ont eu pour seule conséquence la mise à sens unique de la voie Georges Wodli ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'emplacement de l'arrêt des autobus au droit de l'immeuble occupé par son magasin n'a pas été modifié à la suite des travaux ; que les conditions d'arrêt momentané des véhicules des clients n'ont pas été aggravées ; que le passage pour piétons permettant la traversée de la chaussée n'a pas été déplacé ; qu'ainsi, à supposer même que les travaux dont il s'agit aient eu pour conséquence de détourner du débit de tabac-journaux du requérant une partie de la clientèle habituelle et de passage, l'intéressé ne peut prétendre à une indemnité de ce chef ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1985, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par la présence de l'ouvrage litigieux ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la somme due à M. Z..., déduction faite de la provision de 5 000 F accordée par jugement en date du 11 mai 1984, portera intérêts au taux légal, comme il a été demandé, à compter du 12 septembre 1984, date du dépôt du rapport d'expertise ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 20 mai 1988 et 23 mars 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : L'indemnité que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1985, le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné l'Etat à verser à M. X... SOMMER, est portée à 114 652,94 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 18 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La somme de 114 652,94 F que l'Etat est condamné à payer à M. Z... portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1984. Les intérêts échus le 20 mai 1988 et le 23 mars 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code civil 1154

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