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89NC00856

CETATEXT000007547960 J5XLX1990X05X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 mai 1990, 89NC00856, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00856 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 9 novembre 1987 sous le numéro 89357 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00856, présentés par le centre hospitalier de SECLIN dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le centre hospitalier de SECLIN demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice résultant de l'intervention chirurgicale qu'a subie Mme Célina Z... épouse X... le 9 août 1963 dans cet établissement ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de LILLE ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 dispose que "la prescription est interrompue par : ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quelque soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seule une action dirigée contre une collectivité publique est susceptible d'interrompre le délai de la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement à la date du 11 février 1975 qu'ont été constatées la nature et l'origine des troubles subis par Mme Y... en raison de la présence, dans la rate de l'intéressée, d'un morceau d'aiguille depuis une intervention chirurgicale du 9 avril 1963 ; que, conformément aux dispositions de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale n'a commencé à courir que le 1er janvier 1976 ; Considérant que, si Mme Y... a déposé le 4 janvier 1977 une demande d'aide judiciaire auprès du procureur de la république de LILLE en vue "d'intenter une action devant le tribunal de grande instance de LILLE", il résulte de l'instruction que cette demande, qui n'était dirigée contre aucune collectivité publique, ne saurait être regardée comme un recours de nature à interrompre la prescription quadriennale au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que le délai de prescription qui avait commencé à courir le 1er janvier 1976 était, nonobstant la nouvelle demande d'aide judiciaire présentée par l'intéressée devant le Tribunal administratif de LILLE le 2 novembre 1981, expiré lors de l'introduction de la requête devant ce tribunal le 26 décembre 1985 ; que le centre hospitalier de SECLIN est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mai 1987, le Tribunal administratif de LILLE a refusé d'opposer la prescription quadriennale à la demande d'indemnité de Mme Y... et a avant dire-droit ordonné sur expertise médicale ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter immédiatement comme non recevable la demande d'indemnité présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de LILLE ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de LILLE en date du 6 mai 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme DEFRETIN- Z... devant le Tribunal administratif de LILLE est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de SECLIN, à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de LILLE. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1 al. 1, art. 2

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