CETATEXT000007547963 J5XLX1990X05X0000001033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 mai 1990, 89NC01033, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01033 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 septembre et 12 octobre 1988 sous le numéro 102281 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 février 1989 sous le numéro 89NC01033, présentés pour la commune de FREYMING-MERLEBACH représentée par son maire en exercice ; la commune de FREYMING-MERLEBACH demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 2 août 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à verser à la société d'exploitation hôtelière et commerciale une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice commercial subi par elle du fait des travaux exécutés de mai à décembre 1984 qui ont rendu quasi- impossible l'accès au magasin exploité par la SEHCO ; 2) de rejeter la demande présentée par la société SEHCO devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; Vu l'ordonnance du 7 février 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux publics litigieux, exécutés du 28 mai au mois de décembre 1984, ont été réalisés en deux phases, la première consistant en la réfection du cours du ruisseau Merle à l'initiative des Houillères du Bassin de Lorraine, et la seconde consistant en la réfection des trottoirs et l'achèvement en surface de la voirie pour le compte de la commune de FREYMING-MERLEBACH ; que la circulation automobile n'a été interdite sur une partie de l'avenue Roosevelt qu'à compter du 3 septembre 1984 et que la circulation des piétons a été maintenue pendant toute la durée du chantier ; qu'ainsi la gêne que les travaux ont apportée à l'exploitation du magasin d'habillement de la société d'exploitation hôtelière et commerciale, sis au n° 33 de l'avenue Roosevelt, n'a pas excédé les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la commune de FREYMING-MERLEBACH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqu en date du 2 août 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à verser à la société d'exploitation hôtelière et commerciale la somme de 80 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 2 août 1988 est annulé.Article 2 : La requête présentée par la société d'exploitation hôtelière et commerciale devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FREYMING-MERLEBACH et à Me X..., syndic de la société d'exploitation hôtelière et commerciale. 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.