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89NC01121

CETATEXT000007547965 J5XLX1990X05X0000001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC01121, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01121 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mars 1989 sous le numéro 89NC01121, présentée pour la société anonyme MAIRE ET X... par sa liquidatrice, Mme Colette X..., demeurant ... à 06800 CROS-DE-CAGNES-SUR-MER ; la S.A. MAIRE ET X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du rôle relatif à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans la commune de BACCARAT ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce rôle ; 3°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, conseiller, - les observations formulées pour la S.A. MAIRE ET X... par Mme X..., liquidatrice de la société ; - et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société MAIRE ET X..., entreprise de bâtiment et travaux publics à BACCARAT, qui a cessé toute activité le 15 octobre 1983, a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1984 pour un montant de 17 113 F ; qu'au cours de l'instance pendante devant le tribunal administratif de NANCY, un dégrèvement de 2 331 F correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lui a été accordé et une mutation de la cote à concurrence de 10 006 F au nom de M. et Mme X... a été prononcée ; qu'ainsi la société demeure redevable d'une somme de 4 777 F en principal augmentée de 477 F au titre de la majoration de 10 % et de 158 F de frais de commandement, soit 5 412 F au total ; Sur la demande de sursis à exécution du rôle : Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel ... par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'aux termes de l'article R.125 du même code : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recouvrement effectif de la taxe foncière dûe par la société MAIRE ET X... au titre de l'année 1984 risquerait d'entraîner pour Mme X..., liquidatrice de la société, des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 1989, le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du rôle relatif à cette imposition ; Sur la demande en décharge de l'imposition : Considérant qu'un contribuable qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande de sursis à exécution du rôle alors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur sa requête tendant à la décharge de l'imposition contestée, n'est pas recevable, à l'occasion de cet appel, à demander à la Cour de prononcer ladite décharge ;Article 1 : La requête de la société MAIRE ET X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X..., liquidatrice de la société MAIRE ET X..., et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R125

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