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89NC01168

CETATEXT000007547967 J5XLX1990X05X0000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 mai 1990, 89NC01168, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01168 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée le 10 avril 1989 sous le numéro 89NC01168 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par le ministre délégué, chargé du Budget ; le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 6 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire correspondant à la réintégration de la somme de 151 716 F dans son revenu imposable ; 2) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 à concurrence des droits calculés sur un salaire net imposable égal à 204 276 F ; 3) de réformer en ce sens ledit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du C.G.I., "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une recette destinée à couvrir des frais professionnels ou à compenser une perte temporaire de recettes professionnelles, constitue elle-même une recette professionnelle au sens de l'article 93 précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le total des indemnités d'assurance perçues en 1978 par M. X..., agent d'assurances, à la suite de l'inondation de ses bureaux, s'élève à 296 191 F ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal définitif d'expertise en date du 7 août 1978 signé par le contribuable et corroboré par la correspondance des Houillères du Bassin de Lorraine en date du 24 janvier 1989, produits en appel, que ce montant comprenait une somme de 151 716 F au titre des pertes d'exploitation ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qui lui incombe que l'indemnité de 151 716 F perçue par M. X... correspond à une perte temporaire de recettes professionnelles ; que, par ailleurs, aucune dépense pour reconstitution d'archives n'ayant été comptabilisée en frais par le contribuable, c'est à juste titre que l'administration a admis le caractère non imposable des indemnités à concurrence d'un montant de 85 125 F correspondant aux frais qu'elle estimait réellement engagés à cette fin par M. X..., à partir des éléments qu'il avait communiqués au vérificateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 décembre 1988, le Tribunal administratif de STRASBOURG a déchargé M. X... de l'imposition contestée ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration au versement de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;Article 1 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du 6 décembre 1988, en tant qu'il a accordé décharge à M. Horst X... de l'imposition supplémentaire correspondant à la réintégration de la somme de 151 176 F dans son revenu imposable, est annulé.Article 2 : M. Horst X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 à concurrence des droits calculés sur un salaire net imposable égal à 204 276 F.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du 6 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais de procès non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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