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89NC01236

CETATEXT000007547968 J5XLX1990X05X0000001236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 mai 1990, 89NC01236, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01236 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 mai 1989 sous le numéro 89NC01236, présentée pour la société d'architectes CHAULIAT-DECAIX et M. Y..., architecte, demeurant ... à 75116 PARIS ; les requérants demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 28 février 1989 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de DIJON a, d'une part, condamné M. Y... solidairement avec l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les murs rideaux de la tour hertzienne construite à FLAVIGNEROT (Côte d'Or) et a, d'autre part, laissé à sa charge le tiers du montant de la condamnation prononcée en faveur de l'Etat, soit 376 989 F et le tiers des frais d'expertise, soit 8 652 F ; 2) de mettre M. Y... hors de cause ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 1989, présenté pour M. Y... ; M. Y... demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me CURTIL, avocat de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, et de Me X..., substituant la S.C.P. DE MONJOUR, DORAY DU PARC, avocat de la société SERETE, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la responsabilité de l'architecte étant recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, M. Y... n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis de l'Etat, propriétaire de la tour hertzienne de Flavignerot, de l'imputabilité à l'entrepreneur de la totalité des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres qui affectent les murs-rideaux constituant la façade des locaux techniques de la tour hertzienne, situés à environ quarante mètres du sol, trouvent leur origine dans les mauvais raccordements des profilés d'angles sur les sorties de consoles métalliques et l'utilisation de mastics insuffisamment résistants entraînant une mauvaise protection des joints solidarisant les différents éléments des murs ; que si l'étude technique détaillée des murs-rideaux relevait des entreprises spécialisées, titulaires des marchés correspondants, M. Y..., à qui les plans étaient soumis pour approbation, était tenu, dans l'exercice de sa mission générale de surveillance, de contrôler notamment les conditions de jonction des plateformes avec les murs- rideaux, éléments essentiels du second oeuvre pour le clos à l'air et à l'eau de ce batiment à "forte technicité", et de veiller à la non utilisation de matériaux impropres à assurer l'étanchéité de ceux-ci ; que, dés lors, il n'est pas fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas également imputables ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant un tiers du montant de la réparation des désordres sus-mentionnés qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination à la charge de M. Y... ; que celui-ci ne peut utilement faire valoir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que le maître de l'ouvrage était représenté par des techniciens aux réunions de chantier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'architectes CHAULIAT-DECAIX et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 février 1989, le tribunal administratif de DIJON a condamné M. Y... à verser à l'Etat la somme de 376 989 F TTC, et celle de 8 652 F représentant le tiers des frais d'expertise ;Article 1 : La requête de la société d'architectes CHAULIAT-DECAIX et de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'architectes CHAULIAT-DECAIX, à M. Y..., à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, à la société SERETE et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270

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