CETATEXT000007547972 J5XLX1990X05X0000001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1990, 89NC01257, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01257 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Gouardes M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989 sous le numéro 89NC01257, présenté par M. Michel X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - réforme le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de secrétariat nécessités par sa demande visant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1986, pour un logement sis à Reims ; - condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 ; - le rapport de M. Pietri, conseiller, - et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il apparaît équitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; Considérant que, si le contribuable dont la réclamation est admise en totalité ou en partie ne peut, en vertu de l'article L.207 du livre des procédures fiscales, prétendre à "des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208", ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article R.222 précité qui est relatif aux frais de procès exposés par les parties et non compris dans les dépens de l'instance ; Considérant que M. X... ne produit aucune justification de nature à établir qu'il a exposé des frais d'un montant supérieur à la somme de 200 F qui lui a été allouée à ce titre par le jugement attaqué en date du 11 avril 1989 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté le surplus de ses conclusions sur les frais de procès non compris dans les dépens ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Champ d'application - Inclusion - Contentieux fiscal, nonobstant l'article L.207 du livre des procédures fiscales - Remboursement des frais de procès non compris dans les dépens de l'instance. 54-06-05-11 L'article L.207 du livre des procédures fiscales, selon lequel un contribuable, dont la réclamation est admise en totalité ou en partie ne saurait prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques autres que des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du même livre, ne fait pas obstacle à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel qui est relatif aux frais de procès non compris dans les dépens de l'instance.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.