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89NC00369

CETATEXT000007547977 J5XLX1990X03X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00369, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00369 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai et 26 septembre 1988 sous le n° 98522 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00369 présentés pour la commune de GRANDVILLARS

(90600)tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'entreprise WEISROCK à lui verser la somme de 227 843,36 F assortie des intérêts au taux légal et augmentée le cas échéant des sommes pouvant résulter d'une aggravation des dommages ou d'un coût supérieur après production du devis d'entreprise au titre des travaux de remise en état du gymnase consécutifs aux malfaçons affectant les enduits extérieurs ainsi qu'au titre des indemnités de retard dans l'exécution des travaux ; 2) condamne l'entreprise WEISROCK à lui verser ladite somme de 228 843,36 F, avec intérêts de droit capitalisés ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - les observations de Maître X... de la S X..., THOMAS, avocat de la Société WEISROCK, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation pécuniaire de l'entreprise WEISROCK, la commmune de GRANDVILLARS a, devant le tribunal administratif, invoqué les fautes contractuelles d'exécution commises par celle-ci en lui reprochant de ne pas s'être conformée aux documents contractuels et aux règles de l'art et de s'être abstenue d'effectuer les reprises nécessaires ; qu'ainsi, la commune de GRANDVILLARS doit être regardée comme ayant précisé qu'elle entendait rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à raison des désordres ayant fait l'objet de réserves et de mises en demeure à cet entrepreneur, et pour la réparation desquels l'intervention de la réception des ouvrages prévue à l'article 6-4 du cahier des clauses administratives particulières n'a pas mis fin aux rapports contractuels ; que, dès lors, l'entreprise WEISROCK n'est pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la requête de la commune de GRANDVILLARS tendant à ce que la Société WEISROCK soit condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'enduit extérieur des murs du gymnase, le tribunal administratif de BESANCON a estimé, d'une part, que la responsabilité de cette entreprise ne pouvait être recherchée que sur le terrain contractuel, et, d'autre part, que cette requête était irrecevable dès lors que l'expiration du délai de garantie avait mis fin aux rapports contractuels liant la commune à l'entrepreneur et qu'aucune somme ne pouvait plus être réclamée à ce dernier en raison de l'intervention du décompte définitif ; Considérant, en premier lieu, que la commune de GRANDVILLARS a prononcé le 24 mars 1981 la réception du gymnase dont la réalisation avait été confiée à la Société WEISROCK, avec des réserves concernant les fissurations et le décollement de l'enduit ; que durant le délai de parfait achèvement fixé à un an à partir de la réception des travaux par l'article 6-48 du cahier des clauses administratives particulières, le maître de l'ouvrage a mis en demeure sans succès l'entreprise WEISROCK d'effectuer les reprises nécessaires ; qu'ainsi, il n'avait pas été mis fin, en ce qui concerne ces désordres, aux rapports contractuels qui lient la société WEISROCK à la commune lorsque cette dernière a saisi le tribunal administratif de BESANCON le 29 mai 1987 ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité contractuelle de la société WEISROCK était susceptible d'être mise en jeu à raison de ces désordres ; qu'en second lieu, le décompte définitif prévu à l'article 7-4 du cahier des clauses administratives particulières "sous forme d'un récapitulatif complet de tous les travaux exécutés" n'a pas été établi ; que, dès lors, c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que l'intervention d'un tel décompte faisait obstacle à ce que la commune réclamât à l'entreprise WEISROCK la réparation des préjudices causés par l'inéxécution de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant l'action en responsabilité contractuelle de la commune de GRANDVILLARS après avoir estimé qu'elle ne pouvait invoquer que cette cause juridique, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs mais a rejeté à tort comme non recevable la demande dont il était saisi ; Sur la responsabilité : Considérant que le rapport de l'expert commis par le juge des référés civils, s'il ne peut servir de base au règlement du litige, constitue l'une des pièces du dossier dont les éléments non contestés peuvent être utilisés par le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les retraits et fissurations des enduits extérieurs ont pour origine l'emploi d'une quantité excessive d'eau de gachage et l'insuffisance d'épaisseur de l'enduit ayant occasionné son défaut d'imperméabilité ; que de tels désordres sont dus aux fautes d'exécution de l'entrepreneur qui a ainsi méconnu les stipulations contractuelles et les règles de l'art, alors que les enduits utilisés avaient été reconnus aptes à être appliqués sur des blocs de béton cellulaires autoclavés conformes, comme ceux utilisés en l'espèce, à la norme NFP.14.306 ; que l'entreprise WEISROCK, seule titulaire du marché, n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que l'intervention des entreprises sous-traitantes BARDIN et CAMOZZI l' aurait déchargée de la responsabilité contractuelle assumée envers la commune et, d'autre part, à se prévaloir de l'imputabilité au bureau d'études SOCOTEC de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée à ce titre ; Sur le coût de réparation des désordres : Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du montant des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons constatées en les évaluant, comme l'a fait l'expert désigné par le juge judiciaire, à la somme de 197 184,36 F dont le mode de calcul et le montant ne sont pas contestés ; que les établissements WEISROCK doivent être condamnés à verser cette somme à la commune de GRANDVILLARS ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 4.1 du marché litigieux que les travaux devaient être exécutés dans le délai de 225 jours à compter de la date du premier ordre de service de commencer les travaux sous peine de l'application de plein droit de pénalités égales à 1/3000ième du montant total du marché par jour calendaire de retard et ne pouvant dépasser au total 10 % du montant global du marché ; que, compte tenu des travaux ayant fait l'objet de réserves qui n'ont pas été exécutés avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, le nombre de jours de retard non justifié au regard des stipulations contractuelles s'élève à 38 jours calendaires correspondant à la somme de 30 659 F ; qu'il y a lieu de condamner les établissements WEISROCK à verser cette somme à la commune de GRANDVILLARS ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de GRANDVILLARS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes sus-mentionnées, dont le total s'élève à 227 843,36 F, porteront intérêts au taux légal, comme il est demandé, à compter du 29 mai 1987, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête introductive d'instance ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 mai 1988 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 23 mars 1988 est annulé.Article 2 : La société anonyme Etablissements WEISROCK est condamnée à verser à la commune de GRANDVILLARS la somme de 227 843,36 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GRANDVILLARS et à la société anonyme Etablissements WEISROCK. 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION Code civil 1154

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