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90NC00101

CETATEXT000007547995 J5XLX1991X07X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/79/CETATEXT000007547995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 90NC00101, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00101 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 14 février 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00101 présentée pour la société civile immobilière LA PRAYELLE dont le siège social est sis ... représentée par son gérant en exercice ; La S.C.I. LA PRAYELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de TVA qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière LA PRAYELLE demande la décharge des cotisations supplémentaires de TVA immobilière auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985 ; qu'à cette fin, elle soutient qu'elle n'était redevable, pour des ventes de terrains à bâtir, réalisées au cours de la période en cause, que de l'imposition correspondant au taux intermédiaire de TVA minoré de la réfaction prévue par l'article 266-3 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette époque ; Considérant qu'aux termes de l'article 266-3 du code général des impôts : "La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 30 % pour les ventes de terrain et les apports en société de terrains à bâtir ..." ; que si une cession de terrain s'analyse comme indissociable d'une opération d'une construction, elle ne saurait être regardée comme une cession de terrain à bâtir au sens de ces dispositions ; Considérant que le litige porte sur la question de savoir si les cessions de terrains litigieuses sont, comme l'affirme l'administration, indissociables des opérations de construction effectuées par la société TRADIBAT et qu'ainsi l'opération en cause ne peut être regardée comme une cession de terrain à bâtir, mais comme un élément d'une opération de construction ; qu'il y a lieu à cette fin de constater si comme l'affirme l'administration les acquéreurs de terrain à bâtir auprès de la SCI LA PRAYELLE ont tous été en relation avec la société TRADIBAT qui avait conclu avec eux des contrats de construction sur les terrains en cause à une période antérieure ou concomitante à la date de vente desdits terrains par la SCI LA PRAYELLE ; que ces éléments ne ressortent pas des pièces versées au dossier, lequel ne permet pas ainsi à la Cour de se prononcer sur le litige ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner un supplément d'instruction afin d'établir les caractéristiques exactes des opérations réalisées par la S.C.I. ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la S.C.I. LA PRAYELLE, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour la S.C.I. d'apporter tous éléments de nature à établir que les cessions de terrains qu'elle a effectuées n'étaient pas indissociables d'opérations de construction réalisées par la SA TRADIBAT et pour l'administration de justifier par l'exercice de son droit de communication que la S.C.I. n'aurait cédé les terrains en cause qu'à des clients de la SA TRADIBAT, qui avaient déjà conclu des contrats de construction avec cette société pour lesdits terrains.Article 2 : Il est accordé à la S.C.I. LA PRAYELLE et au ministre un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LA PRAYELLE et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE CGI 266 par. 3

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