CETATEXT000007548002 J5XLX1991X07X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 91NC00118, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00118 C LAPORTE FRAYSSE Vu les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 28 février 1991 sous le n° 91NC00118, présentées pour le Bureau d'Etudes BRUNO, dont le siège est ... ; Le Bureau d'Etudes BRUNO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 1990 en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec la société SIGOURE Frères à verser à l'Office Public Départemental d'H.L.M du Territoire de Belfort la somme de 1.615.722,67 F avec les intérêts de droit à compter de la date dudit jugement ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me ZENATI, avocat du Bureau d'Etudes BRUNO, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné conjointement et solidairement le Bureau d'Etudes BRUNO et la Société SIGOURE Frères à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du Territoire de Belfort une somme de 1 615 722,67 F avec les intérêts de droit à compter de la date dudit jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le bureau d'études requérant ; que l'un au moins des moyens invoqués par le Bureau d'Etudes BRUNO à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation partielle de ce même jugement, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne ce concepteur, le rejet des conclusions tendant à une telle condamnation, accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamne le Bureau d'Etudes BRUNO ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du Bureau d'Etudes BRUNO contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamne le Bureau d'Etudes BRUNO.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Bureau d'Etudes BRUNO, à la Société SIGOURE Frères représentée par Maître POZZOLI, syndic à la liquidation de ses biens, à l'Office Public Départemental d'H.L.M du Territoire de Belfort, à la société SIGOURE S.A., à la compagnie d'assurances WINTERTHUR et à la Caisse industrielle d'assurances mutuelles. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.