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91NC00198

CETATEXT000007548010 J5XLX1991X07X0000000198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 91NC00198, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00198 C LEGRAS FELMY VU, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1991 la requête présentée pour M. Julien X... tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a confirmé l'arrêté du maire d'AROFFE en date du 10 juillet 1990 déclarant en état de péril un immeuble appartenant à M. et Mme X... et prescrivant sa démolition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L511-1 à L511-4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de Monsieur LEGRAS, Conseiller, - les observations de Maître Y... de la SCP Y... Bernard et associés avocat de la commune d'AROFFE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande à la Cour l'annulation du jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY, confirmant l'arrêté du maire d'AROFFE en date du 10 juillet 1990, a ordonné la démolition d'un immeuble menaçant ruine, sis à AROFFE et appartenant en communauté de biens au requérant et à son épouse ; Considérant que le code de la construction et de l'habitation dispose en son article L511.1 : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité" ; que l'article L511-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juin 1983, précise : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'Administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 8 août 1990, les propriétaires de l'immeuble litigieux n'avaient point fait cesser le péril ni désigné d'expert ; qu'il résulte du rapport de l'expert nommé par la commune que, d'une part, l'immeuble dont il s'agit est dangereux tant pour les usagers de la voie publique que pour les propriétaires du fonds voisin et que, d'autre part, aucune remise en état ne peut être envisagée ; que ni en première instance ni en appel, M. X... n'a d'ailleurs contesté la réalité du péril ou la nécessité de démolir ; Considérant, que si le requérant fait valoir que les différents actes de procédure ont été notifiés seulement à l'adresse où lui-même réside, alors que l'immeuble lui appartient en communauté avec son épouse, laquelle ne réside pas avec lui, cette circonstance, dont il n'a personnellement pas intérêt à se prévaloir ayant lui-même bénéficié d'une notification régulière et complète, n'a pu en l'espèce que rester sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'il résulte du dossier que M. X... gère les biens de son épouse et avait la faculté, s'il l'avait estimé utile, de faire notifier la procédure de péril directement à celle-ci ; qu'en souhaitant lui-même participer à des entretiens avec le maire d'AROFFE au sujet de l'immeuble qui menace ruine, il s'est au demeurant comporté en propriétaire apparent dudit bien ; Considérant que le moyen tiré par M. X... de la modicité de ses revenus ne peut qu'être regardé comme inopérant, dès lors que, d'une part, le rapport de l'expert nommé par la commune établit le caractère dangereux de l'immeuble litigieux et la nécessité de procéder à sa démolition et que, d'autre part, les dispositions sus-rappelées de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation prévoient que la démolition d'un bâtiment menaçant ruine ne peut être opérée qu'aux frais du propriétaire, y compris lorsqu'il y est procédé d'office en raison de la carence de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X... et à la commune d'AROFFE. 16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL Arrêté 1990-07-10 Code de la construction et de l'habitation L511, L511-2 Loi 83-440 1983-06-02

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