CETATEXT000007548012 J5XLX1990X09X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC00730, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00730 C FONTAINE FRAYSSE VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1988 sous le numéro 96701 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 janvier 1989 sous le numéro 89NC00730, présentée pour la société anonyme BERANGER dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1985 du directeur régional des télécommunications de BESANCON refusant de lui accorder le dégrèvement des taxes téléphoniques dues pour les périodes du 13 décembre 1984 au 13 février 1985 et du 16 avril au 16 juin 1985 ; 2°/ de lui accorder le dégrèvement des taxes en litige ; VU l'ordonnance du 9 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. BERANGER a contesté devant le tribunal administratif de BESANCON les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre des périodes du 13 décembre 1984 au 13 février 1985 d'une part, du 16 avril au 16 juin 1985 d'autre part ; Considérant que la fiche RC4 relative à l'enquête, comportant une mise en observation de la ligne, à laquelle a procédé l'administration du 30 avril au 30 mai 1985, n'indique pas les dates et résultats des vérifications de la ligne et du compteur ; qu'elle porte, en revanche, sous la rubrique "dérangements observés pendant la période contestée" l'indication : "Terre sur le fil A - influence sur la taxation : peu probable" ; qu'ainsi de l'aveu même de l'administration, cet état de fait anormal pourrait ne pas être dépourvu de toute influence sur la taxation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration à préciser la nature et les conséquences techniques du dérangement constaté et à produire les rapports des vérifications techniques et comptables effectuées à la suite des réclamations de la société requérante ainsi que les documents ayant servi de base à l'établissement des factures litigieuses ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. BERANGER, procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration des postes, des télécommunications et de l'espace à préciser la nature du dérangement constaté dans l'installation de la société anonyme BERANGER ainsi que ses conséquences sur la taxation de ses communications et à produire les rapports des vérifications techniques et comptables effectuées à la suite de ses réclamations et les documents ayant servi de base à l'établissement des factures litigieuses.Article 2 : Il est accordé au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements et documents définis à l'article 1 ci-dessus qui seront ensuite communiqués à la S.A. BERANGER en vue de recueillir ses observations.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BERANGER et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.