CETATEXT000007548015 J5XLX1990X09X0000001265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 septembre 1990, 89NC01265, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01265 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 mai 1989 sous le n° 89NC01265 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à la S.A. Le Rapide une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de BEINE (Marne) ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A. Le Rapide, ainsi que les pénalités dont ces impositions ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du Code Général des Impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : - 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L.223-II à L.223-19 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ... - 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que, compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière présentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du II de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; Considérant que par ailleurs le contribuable ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du L.P.F. de l'interprétation du texte fiscal qui serait contenu dans l'instruction ministérielle du 1er octobre 1976 laquelle n'autorise pas expressément la constitution de provision pour charges sociales sur congés payés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à la Société Le Rapide la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel celle-ci a été assujettie du fait de la réintégration dans les bases d'imposition de la provision qu'elle avait constituée, au cours des exercices clos en 1982 et 1983, pour faire face aux charges sociales relatives aux indemnités pour congés payés qu'elle serait appelée à supporter à raison de droits acquis par les salariés au cours desdits exercices ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 21 février 1989 est annulé en tant qu'il accorde à la société anonyme Le Rapide la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auquel la société Le Rapide a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des provisions pour charges sociales sur droits à congés payés constituées par elle au cours des exercices clos en 1982 et 1983.Article 2 : La société anonyme Le Rapide est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Le Rapide, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES Instruction 1976-10-01 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 7 Finances pour 1987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.