CETATEXT000007548025 J5XLX1993X03X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91NC00705, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00705 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 18 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° - d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que l'Institut géographique national soit condamné à lui payer une somme de 9 064,47 F assortie des intérêts légaux correspondant au versement d'une prime annuelle ; 2° - de condamner l'Institut géographique national à lui payer ladite somme avec intérêts légaux ; 3° - d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du mémoire en réplique devant les premiers juges et de la présente requête ; Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions ... dont ils font l'application" ; qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions des parties ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Au fond : Considérant que, par décision du 18 février 1977, le directeur général de l'Institut géographique national a repris la gestion administrative et comptable des personnels du service des activités aériennes, qui était jusque là confiée à la compagnie Air France, et ce à compter du 1er janvier 1977 ; que l'article 2 de cette décision dispose "qu'en l'attente de l'entrée en vigueur d'une réglementation spécifique qui sera arrêtée par les autorités de tutelle, les personnels en fonction le 31 décembre 1976 continueront à être soumis au régime de rémunération (émoluments de base, primes et indemnités diverses) qui leur était appliqué jusqu'à cette dernière date" ; Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de ces dispositions que les personnels en cause de l'Institut géographique national ont conservé temporairement les avantages accordés au personnel d'Air France dont ils bénéficiaient à la date du 31 décembre 1976, celles-ci ne sauraient en revanche emporter en leur faveur l'application automatique des modifications du régime de rémunération qui seraient décidées après cette date par la compagnie Air France pour ses propres agents ; Considérant, en second lieu, que l'instauration par la compagnie Air France à compter de 1980 d'une prime dite "prime uniforme annuelle" au bénéfice de son personnel navigant doit être regardée comme constituant, au regard des dispositions de la décision précitée, une modification ou une adjonction au régime de rémunération du personnel Air France et, par voie de conséquence, à celui qui était appliqué aux personnels du service des activités aériennes de l'Institut géographique national en fonction à la date du 31 décembre 1976 ; Considérant qu'il s'ensuit que l'Institut géographique national n'était pas dans l'obligation d'attribuer à son personnel navigant en service avant la date précitée la prime annuelle créée ultérieurement par la compagnie Air France au bénéfice de ses agents ; que par suite, la requête de M. X..., recruté le 4 septembre 1974 en qualité de photographe-navigant au service des activités aériennes de l'Institut géographique national, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut géographique national soit condamné à lui payer la somme de 9 064,47 F correspondant au montant de la prime litigieuse qu'il estime à tort lui être due ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Institut géographique national, et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.