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91NC00735

CETATEXT000007548038 J5XLX1993X03X0000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91NC00735, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00735 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Kintz Mme Felmy VU, enregistrée le 29 novembre 1991, la requête présentée par la SA Petitjean Industries, dont le siège social est sis 52/72 avenue, du Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers - 10120 (Aube), dûment représentée par son directeur général ; La SA Petitjean Industries demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au titre de 1983 ; 2°) le dégrèvement du rappel d'impôt afférent à 1983 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'au cours d'exercices ultérieurs ; Considérant qu'il est constant que la SA Petitjean Industries, dont le siège est en France, a porté en charge, dans sa comptabilité de l'exercice clos au 30 septembre 1983, des provisions relatives, d'une part, aux indemnités de licenciement susceptibles d'être versées aux anciens dirigeants de ses filiales britannique et belge par lesdites entreprises, pour des montants respectifs de 163 182 F et 378 763 F, et, d'autre part, au litige opposant la filiale belge à deux de ses clients pour une somme de 300 000 F ; que ces faits révèlent que la société requérante a pris en compte, pour le calcul du bénéfice imposable en France, des sommes qui, normalement, constituent des charges spécifiques aux filiales britannique et belge ; Considérant que les montants litigieux, étrangers à l'activité propre de la SA Petitjean Industries, ne sauraient être regardés dans les écritures de l'exercice clos au 30 septembre 1983 comme des pertes ou charges au sens des dispositions précitées du code général des impôt, dès lors que les modalités de l'aide éventuelle susceptible d'être apportée par la société-mère requérante à ses filiales ne peuvent être utilement précisées ; qu'au surplus, il n'a été procédé à aucun transfert effectif de bénéfice au cours de l'exercice litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Petitjean Industries n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la SA Petitjean Industries est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Petitjean Industries et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Pertes et charges ne pouvant faire l'objet de provisions déductibles - Pertes ou charges dépourvues de caractère probable - Provision constituée par une société-mère relative à des pertes ou charges affectant les filiales implantées à l'étranger lorsque les modalités éventuelles de l'aide que la mère est susceptible d'apporter aux filiales ne sont pas connues à la clôture de l'exercice. 19-04-02-01-04-04 Une provision constituée par une société-mère, relative à des pertes ou charges affectant les sociétés filiales implantées à l'étranger, n'est pas déductible lorsque les modalités éventuelles de l'aide que la première entreprise est susceptible d'apporter aux secondes ne sont pas connues lors de l'exercice litigieux. CGI 39 par. 1

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