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91NC00756

CETATEXT000007548040 J5XLX1993X03X0000000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 91NC00756, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00756 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 10 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que la cour : 1°/annule le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 octobre 1991, en tant que ce jugement a condamné l'Etat à garantir l'entreprise Asdrubal à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge par le même jugement ; 2°/mette l'Etat hors de cause ou, à défaut, réduise le montant de la garantie qu'il doit apporter à l'entreprise Asdrubal au dixième du montant des condamnations prononcées contre celle-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, substituant Me GAUCHER, avocat de la société des transports pétroliers par pipeline (TRAPIL), - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'entreprise Albert Asdrubal a été chargée par l'association foncière de Saulx-de-Vesoul, dans le cadre de travaux connexes au remembrement, de la création et du curage de fossés d'assainissement ; qu'en exécutant ces travaux elle a perforé un oléoduc exploité par la société Trapil ; que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1991, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à indemniser ladite société de la totalité du préjudice qui en a résulté ; qu'il a, en outre, condamné l'Etat à garantir l'entreprise Asdrubal à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre elle ; Sur l'appel principal du ministre : Considérant que l'Etat demande l'annulation dudit jugement, dans celles de ses dispositions qui ont statué sur l'appel en garantie de l'entreprise Asdrubal dirigé contre lui ; Considérant que les dommages litigieux résultent de l'exécution par l'entreprise Albert Asdrubal de travaux publics dont l'Etat assurait la maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi l'action en garantie de l'entreprise Asdrubal contre l'Etat n'est fondée ni sur la responsabilité décennale, qui concerne uniquement les obligations des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage, ni sur la responsabilité contractuelle, dès lors que l'entrepreneur et le maître d'oeuvre ne sont liés entre eux par aucun contrat ; que son fondement réside exclusivement dans la faute quasi-délictuelle qu'aurait commise l'Etat à l'égard de l'entreprise, dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; Considérant que l'entreprise Asdrubal fait valoir à cet égard que le document intitulé "devis particulier et cahier des charges", que lui avait remis la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, n'indiquait, sous la rubrique "travaux de protection pour la canalisation d'un pipeline", que cinq croisements entre cet oléoduc et les fossés d'assainissement qu'elle était chargée de créer ou de curer, alors que les intersections étaient en réalité au nombre de six ; que cet oubli d'une intersection par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt serait à l'origine du sinistre ; Mais considérant que le document dont il s'agit n'avait pas pour objet d'alerter l'entreprise sur l'existence des intersections des fossés à créer ou à curer avec un oléoduc afin de la mettre en mesure de s'entourer des précautions requises ; que son but consistait uniquement à définir et à décrire les travaux qui incombaient au titulaire du marché ; qu'il est constant que l'une des intersections entre l'oléoduc et les fossés d'assainissement bénéficiait déjà d'une protection réalisée par le propriétaire du terrain où elle se situait et n'exigeait aucun aménagement particulier ; que c'était donc à juste titre que le document n'envisageait que les travaux de protection de cinq intersections ; qu'ainsi eu égard à son objet, ledit document n'était pas erroné ; qu'il appartenait à l'entreprise Albert Asdrubal de s'assurer de l'absence d'autres intersections que celles sur lesquelles des travaux de protection lui avaient été demandés ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une erreur commise par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour condamner l'Etat à garantir l'entreprise Albert Asdrubal à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; que le jugement doit donc être annulé sur ce point ; Sur les conclusions incidentes à l'entreprise Asdrubal : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de l'entreprise Asdrubal tendant à ce que la garantie de l'Etat soit portée à la totalité du montant de la condamnation mise à sa charge doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise Asdrubal tendant à la décharge des condamnations prononcées contre elle en première instance : Considérant que, dans son mémoire en défense, l'entreprise Asdrubal conclut, pour le cas où il serait fait droit aux conclusions de l'Etat dirigées contre elle, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée responsable du préjudice supporté par la société Trapil ; que cet appel a été provoqué par l'appel principal de l'Etat dont l'admission a pour effet de porter atteinte à la situation de l'entreprise Asdrubal ; que, dès lors, les conclusions de l'entreprise, bien que présentées après l'expiration du délai d'appel, sont recevables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Asdrubal, qui n'avait pas déposé de déclaration d'ouverture de chantier, n'avait en outre pas remis à la société Trapil un plan des travaux à réaliser ; qu'un agent de ladite société a opéré le piquetage de l'oléoduc et le repérage des croisements avec les fossés de drainage en fonction des indications qui lui ont été données verbalement et dont il est soutenu, sans être démenti, qu'elles étaient incomplètes ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la société Trapil aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise Asdrubal dans la réalisation du dommage qui n'est par ailleurs pas imputable à un cas de force majeure quelle que soit la profondeur de la canalisation ; que les conclusions provoquées de ladite entreprise doivent donc être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise Asdrubal à verser à la société Trapil une somme de 3 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé en date du 10 octobre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'entreprise Asdrubal devant le tribunal administratif de Besançon tendant à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées contre elle est rejetée.Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de l'entreprise Asdrubal sont rejetées.Article 4 : L'entreprise Albert Asdrubal versera à la société Trapil une somme de 3 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et du développement rural, à l'entreprise Asdrubal et à la société Trapil. 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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