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92NC00771

CETATEXT000007548042 J5XLX1993X03X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548042.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 92NC00771, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00771 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 octobre 1992 sous le N° 92NC00771, présentée pour Monsieur Anatole X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 mars 1992 par lequel le maire de la commune de NEUVILLE-SAINT-VAAST a accordé à M. Jean-Paul Y... un permis de construire une fumière ; 2°/ de surseoir à l'exécution de l'arrêté susvisé du 13 mars 1992 du maire de NEUVILLE-SAINT-VAAST ; Vu les observations en défense enregistrées le 7 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentées pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de M. X... à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.125 du même code : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Anatole X... à l'appui de sa requête contre le jugement lui refusant le sursis à exécution de l'arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel le maire de la commune de NEUVILLE-SAINT-VAAST à délivrer à M. Jean-Paul Y... une autorisation de construire une installation à usage de fumière ne paraît de nature en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions incidentes de M. Y... : Considérant aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. X... à verser une somme de 2 500 F à M. Y... ;Article 1 : La requête de M. Anatole X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à M. Jean-Paul Y... une somme de 2 500 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et à la commune de NEUVILLE-SAINT-VAAST. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Arrêté 1992-03-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R123, R125

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