← France

91NC00785

CETATEXT000007548045 J5XLX1993X03X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 91NC00785, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00785 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1991 présentée pour la société civile immobilière "Résidence Le Petit Lièvre", dont le siège social est ... ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler ou, subsidiairement, de réformer le jugement du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à l'Office public intercommunal d'habitation à loyer modéré de la région de Creil la somme de 368 173 F ; 2°/ de rejeter la demande présentée par cet office devant le tribunal administratif d'Amiens ; subsidiairement, de ramener à 100 000 F la condamnation prononcée ; de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à lui verser 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me LEBON, avocat de la société SOFINIM gérante de la société civile immobilière "Résidence Le Petit Lièvre", - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le contrat conclu le 2 juillet 1986 par l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil avec la société civile immobilière "Résidence Le Petit Lièvre", qui réalisait une opération de lotissement, avait pour objet la vente à l'office des lots constituant la troisième tranche de ce lotissement, pour laquelle la société s'engageait à achever les travaux de viabilité, dont le coût était inclus à l'avance dans le prix de vente ; que ce contrat de vente ne constituait pas un marché de travaux publics ; que la société requérante ne saurait être regardée comme ayant fait exécuter pour le compte de l'office les travaux de viabilité qui constituaient le prolongement de ceux qui avaient déjà été entrepris au bénéfice des deux premières tranches du lotissement pour le propre compte de la société et dont l'office n'a assuré ni le contrôle ni la direction ; Considérant que le contrat de vente, qui n'avait pas pour objet de confier à la société civile immobilière l'exécution d'un service public, ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il n'appartenait qu'aux juridictions judiciaires de se prononcer sur la responsabilité de la société à l'égard de l'office en raison du retard qu'elle aurait apporté à l'exécution dudit contrat, lequel a le caractère d'un contrat de droit privé ; que la société civile immobilière "Résidence Le Petit Lièvre" est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'Office ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 octobre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFINIM gérante de la société civile immobilière "Résidence Le Petit Lièvre, à l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-01-02-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE SE RATTACHANT PAS A UNE OPERATION DE TRAVAUX PUBLICS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.