CETATEXT000007548046 J5XLX1992X04X0000000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 avril 1992, 90NC00470, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00470 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Vincent Mme Felmy Vu la requête, enregistrée le 16 août 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la société AMES-FRANCE, dont le siège social est sis à Remiremont
(88204)- B.P. 124-, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société AMES-FRANCE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1983 à raison de la réintégration aux résultats desdits exercices de sommes égales à des montants de T.V.A. et de taxes parafiscales sur les textiles regardés comme irrégulièrement déduits ; 2) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 3) de lui accorder le remboursement des intérêts moratoires, de la majoration de 10 % et des frais de publicité du privilège acquittés le 17 juillet 1990, s'élevant respectivement à une somme de 162 525 F, 38 787 F et 21 F ; 4) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - les observations de Me X..., de la SCP AUBRY-NAJEAN, avocat de la société AMES-FRANCE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services ... qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ... L'imputation ... est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la société AMES-FRANCE des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes para-fiscales sur les textiles ; que ces rappels ont été notamment motivés par le refus de l'administration d'accepter l'imputation opérée par la société AMES-FRANCE sur la taxe due au titre des exercices clos en 1981 et 1983 de la taxe afférente à certaines factures impayées sans que la condition de forme précitée ait été respectée et sans que, pour l'exercice clos en 1983, le caractère irrécouvrable de diverses créances ait été établi ; qu'outre ces redressements non contestés par la société, l'administration a réintégré aux résultats desdits exercices des sommes égales aux montants de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes sur les textiles, regardés comme irrégulièrement déduits au cours de ces exercices et comme constituant ainsi un "profit sur le Trésor" ; qu'elle demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie du fait de cette réintégration ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 dudit code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'en vertu de l'article 39 du code : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice" ; Considérant que la faculté reconnue, en vertu des articles L.77 du livre des procédures fiscales et 39-1-4° du code général des impôts, à une entreprise ayant fait l'objet de redressements en raison de taxes imputées à tort, de déduire de ses résultats les rappels de taxe mis à sa charge, aboutit à réduire l'assiette imposable à un montant inférieur à celui qui aurait été constaté si la société n'avait fait l'objet d'aucun redressement sans que l'administration soit en droit de refuser pour ce motif la déduction des rappels de taxe dont s'agit ; qu'afin de compenser le profit indu qui en résulte au détriment du Trésor, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats des exercices affectés par les redressements une somme équivalente à ceux-ci ; que lorsqu'une entreprise n'a pas demandé le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, les montants de taxe à la valeur ajoutée redressés constituent en vertu de l'article 39-1-4° du code général des impôts une charge de l'exercice au cours duquel ces montants sont recouvrés ; que la non imputation de cette charge à cet exercice constitue pour l'entreprise une renonciation à un droit, laquelle ne saurait être opposée à l'administration pour contester l'existence d'un profit sur le Trésor à la date de la notification de redressements dont l'entreprise a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la société requérante n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration ; que si, dans une instruction publiée le 15 décembre 1983, la direction générale des impôts a estimé que les résultats déclarés devaient être rehaussés avant que le contribuable ne procède à la déduction autorisée par les dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, il ne résulte ni de cette instruction, ni des dispositions de la loi fiscale, que la réintégration litigieuse soit nécessairement subordonnée à l'exercice par ce dernier de la faculté de déduction des redressements mis à sa charge au titre des résultats des exercices vérifiés ; Considérant que les compléments de taxes qui ont été réclamés à la société requérante sont au nombre des impositions mises à sa charge au sens des dispositions susrappelées de l'article 39-1-4° du code général des impôts, dont il lui revenait, à défaut d'avoir demandé la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, d'opérer la déduction des résultats imposables de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement, alors même qu'ils se rapportent à des exercices antérieurs à ce dernier ; que la circonstance que, du fait de l'observation de la condition de forme à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions précitées à l'article 272-1 du code général des impôts, les rappels de taxe susvisés pouvaient ne pas demeurer définitivement à sa charge, n'est pas de nature, du fait de la spécificité des exercices, à faire obstacle à leur déduction au titre de l'exercice de leur recouvrement ; Considérant que s'il est constant que la société AMES-FRANCE n'a pas opéré la déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les textiles au cours de l'exercice au cours duquel ils ont été recouvrés, la renonciation à cette déduction ne fait pas disparaître le profit sur le Trésor résultant du droit ouvert à la société de procéder à ladite déduction, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que les considérations d'équité qu'elle fait valoir ne peuvent en tout état de cause qu'être sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'au surplus la société requérante avait été expressément invitée par l'administration à procéder à cette déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMES-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société AMES-FRANCE, qui succombe dans la présente instance, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : La requête de la société AMES-FRANCE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMES-FRANCE et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES -Taxe sur la valeur ajoutée - Conséquences de vérifications simultanées en matière d'impôt sur les sociétés et de T.V.A. - Déductibilité des redressements de taxe sur la valeur ajoutée imputés à tort - Réintégration d'un "profit sur le Trésor" équivalent auxdits redressements
(1). 19-04-02-01-04-08 La faculté reconnue, en vertu des articles L. 77 du livre des procédures fiscales (déduction en "cascade" de l'exercice redressé) et 39-1-4° du code général des impôts (déduction de l'exercice de mise en recouvrement), à une entreprise ayant fait l'objet de redressements en raison de taxes imputées à tort, de déduire de ses résultats les rappels de T.V.A. mis à sa charge, aboutit à réduire l'assiette imposable à un montant inférieur à celui qui aurait été constaté si la société n'avait fait l'objet d'aucun redressement. Par suite, afin de compenser le profit qui en résulte au détriment du Trésor, l'administration est en droit de réintégrer dans les exercices affectés par les redressements une somme équivalente à ceux-ci. Lorsque l'entreprise n'a pas demandé le bénéfice de la déduction en "cascade", la non-imputation des montants de T.V.A. redressés à l'exercice de mise en recouvrement constitue pour l'entreprise une renonciation à un droit qui ne saurait être opposée à l'administration pour contester l'existence d'un profit sur le Trésor à la date de la notification de redressements. 1. Cf. CE, Avis, Plénière, 1990-10-19, Chardon, 117924 ; Cf. CAA de Nancy, 1991-10-31, S.A.R.L. Photo-Shop, 90NC00446 ; Rappr. CE, 1990-03-16, Société d'exploitation des Etablissements Jacques Thuault, 57219<br/> CGI 272 par. 1, 38, 209, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L77 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75