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91NC00474

CETATEXT000007548049 J5XLX1992X04X0000000474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 91NC00474, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00474 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00474, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 1991 par laquelle le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle à verser par le département du Pas-de-Calais ; 2°) de condamner le conseil général du Pas-de-Calais à lui payer à titre principal une indemnité provisionnelle de 105 494,70 F ; 3°) d'ordonner la mise sous séquestre des notes de calculs, documents et plans dont le requérant est l'auteur ; 4°) de désigner à titre subsidiaire un expert pour examiner lesdits plans et estimer le montant des sommes dues, allouer dans ce cas une provision de 50 000 F ; 5°) à titre plus subsidiaire de condamner le conseil général du Pas-de-Calais à rembourser à titre provisionnel les sommes avancées pour son compte par M. X... ; 6°) de condamner le conseil général du Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles engagés par le requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me TEMAM-BERTILOTTI, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que les règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative font obstacle à ce que le juge du référé rejette une demande de provision en se fondant sur des éléments produits par un défendeur sans que le demandeur en ait eu connaissance, soit en recevant copie des observations ainsi produites, soit, si le juge saisi a décidé de statuer après audience publique, en ayant pu consulter le dossier au greffe avant cette audience dont avertissement lui est donné en application de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que M. Gérard X... a demandé au président du tribunal que le département du Nord soit condamné à lui verser une provision de 105 494,70 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée au vu d'observations produites par le département avant la lecture de cette ordonnance et compte tenu du contenu de ces observations ; qu'il est constant qu'elles n'ont pas été communiquées au requérant, qui n'a pas d'autre part été à même d'en découvrir l'existence, faute par le magistrat délégué par le président du tribunal d'avoir organisé une audience pour statuer sur la demande dont s'agit ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du requérant ; Sur les conclusions principales tendant à l'octroi d'un provision de 105 494,20 F et les conclusions subsidiaires tendant à l'octroi d'une provision de 40 000 F : Considérant qu'à l'appui de sa demande de provision susmentionnée le requérant se prévaut d'une décision du département du Nord, l'agréant en qualité de sous-traitant admis au paiement direct, prise sur la base des dispositions du titre Ier de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que toutefois le département, se fondant sur des dispositions de l'article 8 de ladite loi en vertu desquelles le titulaire principal du marché doit avoir été mis en demeure soit d'apposer son acceptation sur les pièces justificatives servant de fondement au paiement direct, soit de notifier son refus motivé, fait valoir que les demandes de paiement direct dont il a été saisi par le requérant ne permettait pas de déterminer si l'entrepreneur principal avait accepté ou refusé un tel paiement ; que dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. X... ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme non sérieusement contestable ; que dès lors, sa demande doit être rejetée ; Sur les autres conclusions subsidaires tendant à ce que soit ordonné diverses mesures conservatoires : Considérant que la demande de désignation d'un séquestre et d'expertise de la valeur des objets à placer sous séquestre sont demandés pour la première fois en appel, que de telles conclusions nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75 II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X..., succombant dans la présente instance ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ;Article 1 : La requête de M. Gérard X... est rejetée. FIN GROUPEArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au département du Pas-de-Calais. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R193, L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 8 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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