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90NC00528

CETATEXT000007548055 J5XLX1992X04X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00528, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00528 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1990 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a estimé d'une part, que sa requête tendant au versement d'une indemnité de licenciement était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat et d'autre part, que le préjudice dont il demandait réparation au titre des troubles dans les conditions d'existence n'était pas établi ; 2°) de condamner l'Etat à lui accorder une indemnité de 236 550 F avec intérêts de droit à compter du 23 février 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... chef de service de chirurgie à l'hôpital-hospice de FUMAY (Ardennes) a été, à l'issue d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles expirant le 30 mai 1985, placé en disponibilité d'office par arrêtés du Préfet des Ardennes des 19 septembre 1985 et 22 septembre 1986, au motif que le service qu'il dirigeait avait été supprimé dans ledit hôpital-hospice ; que les arrêtés préfectoraux précités ayant été annulés par deux jugements du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du 15 décembre 1987, M. X... a fait l'objet le 5 février 1988 d'un licenciement pour compter du 1er juin 1985 ; que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 196 549,84 F au titre des indemnités de licenciement et, d'autre part, une somme de 40 000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice moral, du préjudice de carrière et de l'atteinte portée à sa réputation ; Sur la réparation du préjudice : Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision du 20 novembre 1990, l'hôpital local de FUMAY a versé à M. X... une indemnité de 196 549,84 F ainsi qu'une somme de 49 249,26 F représentant le montant des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1988 date de sa demande de versement du principal ; que dès lors les conclusions de la requête de M. X... sont sur ce point devenues sans objet ; Considérant en second lieu qu'il est établi par l'instruction, sans que la production d'autres justifications doive être exigée de M. X... que ce dernier a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la régularisation tardive de sa situation par l'administration, intervenue près de trois ans après la mesure irrégulière prise à son encontre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser la somme non contestée de 20 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 1988, date de sa demande à l'administration ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X... a demandé pour la première fois le 9 octobre 1991 la capitalisation des intérêts ; que, pour qu'une telle demande reçoive application, il est nécessaire qu'il n'ait pas encore été procédé à la liquidation de la créance principale ni au décompte des intérêts moratoires ; que, comme il a été indiqué plus haut, l'hôpital de FUMAY a procédé le 20 novembre 1990 au versement de l'indemnité de licenciement due à M. X... et des intérêts y afférents ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts en tant qu'elle concerne la somme de 196 549,84 F correspondant à ladite indemnité et de l'accorder à compter du 9 octobre 1991 pour la somme de 20 000 F que l'Etat est condamné à verser à M. X... en vertu du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant au versement de l'indemnité de licenciement.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 20 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 23 février 1988. Les intérêts échus le 9 octobre 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., au ministre délégué à la Santé et à l'hôpital local de FUMAY. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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