CETATEXT000007548057 J5XLX1992X06X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00453, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00453 Plein contentieux fiscal C JACQ FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 août 1990 sous le N° 90NC00453 présentée pour M. Christian X... demeurant ... et pour la S.A.R.L. X..., dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal régulièrement mandaté ; M. X... et la S.A.R.L. X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1983 et 1984 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°/ d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement et de l'article du rôle correspondant ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Maître DECARME avocat de M. Christian X... et de la S.A.R.L. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce de boulangerie-pâtisserie exploité à titre individuel par M. X... et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur la même période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, les résultats de l'entreprise on été redressés et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été assignées au contribuable au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que si M. X... fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, en revanche la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la S.A.R.L. X... qui n'est pas le contribuable assujetti aux compléments d'impôt en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'aucun avis de vérification de V.A.S.F.E. n'a été notifié à la S.A.R.L. X..., ce moyen est en tout état de cause inopérant en ce qui concerne les impositions personnelles établies à son nom ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas, au titre des années d'imposition concernées, produit dans les délais légaux les déclarations de ses revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans ses conditions, l'administration était en droit de procéder à la fixation d'office des bénéfices imposables en vertu de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités, à les supposer établies, qui entacheraient la vérification de comptabilité et la V.A.S.F.E. auxquelles l'administration a procédé, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux des années 1982, 1983 et 1984 ; Considérant que le contribuable qui a fait l'objet à bon droit d'une procédure d'évaluation d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable, lorsqu'il lui incombe de prouver l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération de ces bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer lesdites bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant présentait pour les trois années vérifiées de graves irrégularités ; que le contribuable n'a pas tenu à la disposition du vérificateur ni le livre de recettes avec les justificatifs, ni le livre journal, ni le livre d'inventaire ; que les stocks et les prélèvements de l'exploitant n'étaient pas détaillés ; que c'est dès lors à bon droit et nonobstant la circonstance que ces irrégularités seraient imputables au comptable de M. X... que l'administration a rejeté comme non probante la comptabilité du contribuable ; que, par suite, le requérant ne peut apporter la preuve qui lui incombe au moyen d'une comptabilité irrégulière et dépourvue de valeur probante ; Considérant qu'à défaut d'avoir eu à sa disposition les tarifs des années en litige, le vérificateur a reconstitué à partir du dépouillement des factures de l'année 1986 en les comparant avec les tarifs de la même année les résultats des exercices clos en 1983 et 1984 ; que le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des recettes ainsi reconstituées ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le vérificateur n'a pas, dans la lettre de confirmation des redressements, assis les rehaussements de recettes qu'il maintenait sur une méthode différente de celle portée à la connaissance du contribuable dans la notification de redressements ; qu'aucun moyen n'est dirigé contre les redressements portant sur les sommes exclues par le vérificateur des charges déductibles des résultats ; qu'enfin les moyens relatifs au revenu d'origine indéterminés sont sans objet, les redressements correspondant ayant été abandonnés dans la réponse aux observations du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Christian X... et de la S.A.R.L. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... à la S.A.R.L. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L73
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