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90NC00454

CETATEXT000007548060 J5XLX1992X06X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00454, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00454 Plein contentieux fiscal C JACQ FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 août 1990 sous le n° 90NC00454 présentée pour M. Christian Y... demeurant ... et pour la S.A.R.L. Y..., dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal régulièrement mandaté ; M. Y... et la S.A.R.L. Y... demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 20 mars 1987 ; 2) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; 3) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X... représentant M. Christian Y... et la S.A.R.L. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce de boulangerie pâtisserie exploité à titre individuel par M. Y... et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur la même période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés au contribuable au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; que si M. Y... fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, en revanche la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la S.A.R.L. Y... qui n'est pas le contribuable qui a été assujetti aux suppléments de taxe en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient qu'aucun avis de vérification de V.A.S.F.E. n'a été notifié à la S.A.R.L. Y..., ce moyen est en tout état de cause inopérant au regard des impositions personnelles établies à son nom ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas, au titre des années d'imposition concernées, produit dans les délais les déclarations annuelles de chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office des chiffres d'affaires imposables ; que, par suite, les irrégularités, à les supposer établies, qui entacheraient la vérification de comptabilité et la V.A.S.F.E. auxquelles l'administration a procédé, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des chiffres d'affaires imposables des années 1982, 1983 et 1984 ; Considérant que le contribuable qui a fait l'objet à bon droit d'une procédure de taxation d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable, lorsqu'il lui incombe de prouver l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses recettes en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération de ces bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer lesdites bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant présentait pour les trois années vérifiées de graves irrégularités ; que le contribuable n'a pas tenu à la disposition du vérificateur ni le livre de recettes avec les justificatifs, ni le livre journal, ni le livre d'inventaire ; que le stocks et les prélèvements de l'exploitant n'étaient pas détaillés ; que c'est dès lors à bon droit et nonobstant la circonstance que ces irrégularités seraient imputables au comptable de M. Y... que l'administration a rejeté comme non probante la comptabilité du contribuable ; que, par suite, le requérant ne peut apporter la preuve qui lui incombe au moyen d'une comptabilité irrégulière et dépourvue de valeur probante ; Considérant qu'à défaut d'avoir eu à sa disposition des tarifs des années en litige, le vérificateur a reconstitué à partir du dépouillement des factures de l'année 1986 en les comparant avec les tarifs de la même année les recettes des exercices clos en 1983 et 1984 ; que le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases ainsi reconstituées ; que contrairement à ce que soutient M. Y... le vérificateur n'a pas, dans la lettre de confirmation des redressements, assis les rehaussements de recettes qu'il maintenait sur une méthode différente de celle portée à la connaissance du contribuable dans la notification de redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1° : La requête de M. Christian Y... et de la S.A.R.L. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la S.A.R.L. Y... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

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