CETATEXT000007548062 J5XLX1992X06X0000000455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00455, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00455 Plein contentieux fiscal C JACQ FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 août 1990 sous le n° 90NC00455, présentée pour la S.A.R.L. X..., dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; La S.A.R.L. X... demande à la cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; 2/ de prononcer la décharge de cette imposition ; 3/ d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Maître DECARME, avocat de la S.A.R.L. X... et de M. Christian X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. X... fait régulièrement appel d'un jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 ; qu'en revanche cet appel n'est pas recevable en tant qu'il a été présenté par M. X... qui n'est pas le contribuable qui a été assujetti aux compléments d'impôt sur les sociétés en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés par la société X... trouvent leur origine non dans une vérification de la comptabilité de la société mais dans un contrôle sur pièces du dossier de la société ; qu'un tel contrôle distinct d'une vérification de comptabilité pouvait être entrepris par l'administration sans que cette dernière ait à adresser un quelconque avis de vérification à la société ; que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. Christian X... à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle ou de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ainsi que ceux afférents au bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de ce dernier, sont, en tout état de cause, inopérants au regard des impositions établies au nom de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge ;Article 1 : La requête présentée par la S.A.R.L. X... et M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X..., à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DIVERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.