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90NC00546 90NC00553

CETATEXT000007548066 J5XLX1992X06X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00546 90NC00553, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00546 90NC00553 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FELMY Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er octobre 1990 sous le numéro 90NC00546, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à 51120 SEZANNE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 octobre 1990, sous le numéro 90NC00553, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à 51120 SEZANNE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'indemnité transactionnelle de rupture de contrat de travail : Considérant que M. X..., recruté le 1er avril 1980 par la société COLGATE PALMOLIVE pour diriger son usine de DIJON, a été nommé en avril 1981 directeur de l'usine de COMPIEGNE ; qu'il a été amené à quitter ses fonctions le 30 avril 1982 ; qu'en vertu d'un protocole d'accord signé la veille, il a perçu une indemnité transactionnelle de rupture, forfaitaire et définitive, d'un montant de 400 000 F ; que l'administration a admis le caractère non imposable de celle-ci à hauteur de 277 000 F mais a réintégré la somme de 123 000 F dans les bases d'imposition du requérant ; Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; que M. X... qui n'est demeuré que deux ans au service de la société COLGATE PALMOLIVE et qui n'était âgé que de 44 ans au moment des faits était en mesure eu égard à son âge et à son niveau de qualification de retrouver rapidement un emploi, ce qui s'est d'ailleurs effectivement produit ; que le service n'a pas fait une insuffisante appréciation des circonstances de l'affaire en limitant à la somme de 277 000 F la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenu ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande concernant les années 1978 à 1982 ; Sur les frais de double résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit pour des raisons professionnelles résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur certifié a été nommée à COMPIEGNE à la rentrée scolaire de 1981 ; que le requérant, après son départ de la société COLGATE PALMOLIVE en avril 1982, a retrouvé un emploi à SEZANNE où M. et Mme X... ont établi leur domicile, Mme X... conservant cependant un logement à COMPIEGNE où elle a continué à exercer ses fonctions ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société qui avait recruté M. X... pour diriger son unité de production située dans la MARNE, dont la fermeture a été un moment envisagée, connaissait de graves difficultés économiques se traduisant d'ailleurs par un licenciement collectif en 1984 ; que celui-ci n'a reçu des assurances sur la pérénnité de ses fonctions au sein de ladite société qu'en janvier 1985 alors qu'il avait en vue un emploi de directeur technique situé à PARIS, justifiant les demandes de mutation présentées par Mme X... pour l'académie de PARIS ; que, dans les circonstances de l'espèce, le maintien d'une double résidence pour M. et Mme X... pendant les années en litige 1984 et 1985 peut être regardé non comme imputable à un choix dicté par des convenances personnelles mais comme nécessité par l'exercice en des lieux distincts par chacun des conjoints du ménage d'une activité professionnelle dont l'une pouvait se révéler précaire ; qu'ainsi les frais de double résidence exposés par Mme X... en 1984 et 1985, dont le montant n'est pas contesté sont déductibles dans les conditions prévues par l'article 83.3° précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE doit être réformé en ce sens ;Article 1 : Les bases d'imposition de M. Alain X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 sont réduites respectivement des sommes de 27 205 F et 30 437 F.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et celui qui résulte de la présente décision.Article 3 : Le jugement n° 88-756 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 4 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 90NC00546 et la requête n° 90NC00553 de M. X... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83

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