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90NC00589

CETATEXT000007548070 J5XLX1992X06X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 90NC00589, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00589 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1990 présentée par M. André Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 pour un immeuble dont il est propriétaire au ... à 68300 SAINT-LOUIS ; 2°/ de lui accorder la réduction d'imposition sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. André Y... conteste le droit pour l'administration de déterminer la valeur locative de locaux commerciaux qu'il loue à des tiers dans un immeuble dont il est propriétaire ... (Haut-Rhin) à partir d'éléments de comparaison existant dans la commune en écartant les prix de location fixés par les baux conclus avec les locataires au 1er janvier des années d'imposition ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi N° 68-108 du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 34 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi N° 74-645 du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974 codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements d'affectation postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 1498 du code général des impôts ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a procédé à la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'immeuble en cause en procédant par voie de comparaison conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 1498 ; Considérant que si M. Y... soutient que la valeur locative retenue par l'administration pour le troisième niveau et le sous-sol de l'immeuble serait excessive compte tenu de la valeur retenue pour le rez-de-chaussée, il n'établit pas que les éléments de comparaison retenus par le service seraient inadéquats pour l'un quelconque de ces niveaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1496, 1516, 1517, 1498 CGIAN3 324 AK Décret 69-1076 1969-11-28 art. 34 Loi 68-108 1968-02-02 art. 1 à 4, art. 10 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3, art. 2

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