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90NC00595

CETATEXT000007548074 J5XLX1992X06X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00595, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00595 C JACQ FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 octobre 1990 sous le n° 90NC00595, présentée pour M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des redevances téléphoniques correspondant aux relevés C3 à C5/86 qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1986 ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 mars 1992 présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête et à ce que France Télécom soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me LAFFON, avocat de M. Francis X... et de Me Y... de la SCP Bernard Y... et associés, avocat de France Télécom, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 1er avril au 10 septembre 1986, M. X... se borne à soutenir que les factures contestées revêtent un caractère tout à fait anormal ; que la circonstance que des écarts importants aient été relevés par rapport à la moyenne des facturations mensuelles et que, après les contrôles réalisés par l'administration, lesdites factures aient retrouvé un montant voisin de celui qu'elles présentaient avant la période litigieuse, ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder les facturations contestées comme erronées ; que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir ces factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. X..., succombant dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête de M. Francis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à France Télécom. 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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