CETATEXT000007548077 J5XLX1992X06X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00603, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00603 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 novembre 1990 sous le numéro 90NC00603, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à 51100 REIMS ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de lui accorder la réduction des impositions contestées mises à sa charge au titre des années 1980 et 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE , Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que si l'administration est en droit de rattacher au revenu global par voie de taxation d'office les sommes d'origine indéterminée sur lesquelles ont porté les demandes de justifications lorsque le contribuable n'a pas répondu ou est réputé avoir refusé de répondre à ces demandes, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que de telles sommes soient rattachées aux recettes commerciales du contribuable ; Considérant qu'en imposant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux deux apports en espèces s'élevant à 110 000 F en 1980 et 83 000 F en 1983 dont le requérant a toujours soutenu qu'ils provenaient d'économies personnelles conservées en espèces avant le début de la période vérifiée, sans chercher à démontrer que lesdites sommes dont l'origine reste indéterminée provenaient en réalité de l'activité commerciale du contribuable, l'administration a méconnu les dispositions susanalysées du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander que les bases de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1980 et 1983 soient réduites des sommes de 110 000 F et 83 000 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Henri X... au titre des années 1980 et 1983 sont réduites respectivement des sommes de 110 000 F et 83 000 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 4 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.