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90NC00609

CETATEXT000007548080 J5XLX1992X06X0000000609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/80/CETATEXT000007548080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 90NC00609, inédit au recueil Lebon 1992-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00609 C SIMON PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1990, présentée pour le département de Meurthe-et-Moselle représenté par la S.C.P. d'avocats BLEUZET-JULBIN-GAUTHIER-COLLESSON-THIBAUT-SOUCHAL ; Le département de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif de NANCY, en date du 10 juillet 1990, en tant qu'il a alloué à Mme Michèle X... une indemnité de 60 000 F en réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence à la suite d'un accident de circulation ; 2°/ de ramener à la somme de 7 666,66 F le reliquat de l'indemnité due à Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître Y... de la S.C.P. BLEUZET-JULBIN-GAUTHIER-COLLESSON-THIBAUT-SOUCHAL, avocat du département de Meurthe-et-Moselle, et les observations de Madame X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 24 mai 1988, le tribunal administratif de NANCY a déclaré le département de Meurthe-et-Moselle responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X... le 8 juillet 1985 et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le préjudice indemnisable et les droits des parties en présence ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, Mme X... a demandé, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 mars 1989, que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité décidé par les premiers juges, la somme de 50 100 F en réparation des différents chefs de préjudice subis ; que par le jugement attaqué du 10 juillet 1990 le tribunal administratif a chiffré à la somme de 60 000 F la réparation due à Mme X... au titre des troubles ayant affecté ses conditions d'existence alors que, de l'examen du mémoire précité, qui comporte l'erreur de chiffre relevée par le département de Meurthe-et-Moselle, il découle du montant de l'indemnisation demandée que, bien qu'elle le dénie, Mme X... n'a réclamé qu'une indemnité de 48 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle de 12 % dont elle reste atteinte ; que, toutefois, les premiers juges ne lui ont alloué, après avoir statué sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie s'imputant sur un préjudice corporel total fixé à 371 760,21 F, qu'une somme de 27 666,66 F à titre d'indemnité définitive réparant son préjudice corporel ; que, par suite, il résulte de la comparaison entre cette somme et celle demandée par Mme X... au titre du même préjudice corporel, soit 41 000 F, que le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fixé à 27 666,66 F l'indemnité revenant finalement à Mme X... en réparation de son préjudice corporel ;Article 1 : La requête du département de Meurthe-et-Moselle est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Meurthe-et-Moselle, à Mme X... ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de NANCY. 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA

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